Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRETS,D'AVANCES ET DE BONIFICATION D'INTERET PAR LES REGIONS

EN VUE DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,LES REGIONS PEUVENT ACCORDER DES PRETS ET AVANCES A LONG TERME A DES ENTREPRISES A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME ET BONIFIER DES PRETS A LONG TERME A CES MEMES ENTREPRISES.
CES AIDES PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR DES PROJETS CREANT AU MAXIMUM TRENTE EMPLOIS DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU POUR DES EXTENSIONS CREANT AU MAXIMUM DIX EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES.
L'ECART MAXIMUM DU TAUX DES PRETS ET AVANCES ET DU TAUX DES PRETS BONIFIES PAR RAPPORT AU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LE CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES REGLES D'ATTRIBUTION DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DES BONIFICATIONS REGIONALES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROU PEMENTS CONCERNES DETERMINENT LES MODALITES DE LEUR INTERVENTION EVENTUELLE.
LES PRETS ET AVANCES A LONG TERME AINSI QUE LES BONIFICATIONS SONT ATTRIBUES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334632
Ancien identifiant: 1DX982808
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192614
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- [Article R1511-16](article_r1511-16.md)
- [Article R1511-17](article_r1511-17.md)
- [Article R1511-18](article_r1511-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
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Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
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###### Article R1511-15
Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers
correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par
entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.<br />
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le
total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à
:<br />
Les aides à la location ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur
activité dans le secteur du transport.
a) 33,75 millions d'euros en Guyane ;<br />
b) 28,125 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion ;<br />
c) 8,4375 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux
normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5
;<br />
d) 5,625 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux
réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et
dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
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###### Article R1511-16
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-13, lorsque, pour un même
projet :<br />
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et
moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5,
lorsque, pour un même projet :<br />
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à
l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux
d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de
l'article R. 1511-14 ;<br />
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il
est dit à l'article R. 1511-12, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et
le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone
géographique concernée ;<br />
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
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Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395030
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###### Article R1511-17
Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001
relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions
de la sous-section 4 de la présente section, des aides à l'investissement
immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent également être
accordées aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des
petites entreprises définis à l'annexe 1 au règlement mentionné à l'article R.
1511-13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie
à l'article R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur
trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le
bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement,
une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide
a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies,
les conditions prévues par les dispositions de la présente section.<br />
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de
l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité
sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide.
Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes
entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention
mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la
collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa
récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son
engagement.<br />
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à
l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux
est ramené à 20 % en Guyane.<br />
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention
prévue à l'article L. 1511-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-30
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395033
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R018XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395033.xml
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###### Article R1511-18
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des
loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la
zone où se situent les biens loués, des taux mentionnés à l'article R. 1511-12.
Lorsque les aides sont accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du
règlement mentionné à l'article R. 1511-5, ce pourcentage ne peut être
supérieur, selon la zone où se situent les biens loués et la taille de
l'entreprise, aux taux mentionnés à l'article R. 1511-13.<br />
Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux
suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le pourcentage mentionné au
premier alinéa peut être porté :<br />
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice
fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;<br />
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.<br />
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par
entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement
mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à
une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la
limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices
fiscaux.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192825
###### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe 1 du traité instituant la Communauté européenne.
- [Article R1511-18](article_r1511-18.md)
- [Article R1511-19](article_r1511-19.md)
- [Article R1511-20](article_r1511-20.md)
- [Article R1511-21](article_r1511-21.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006395032
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R018XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395032.xml
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###### Article R1511-18
Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises
de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières
premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant
la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner
lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction
d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la
commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.<br />
Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la
pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de
l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de
l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et
au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement,
d'hygiène et de bien-être des animaux.<br />
Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de
commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent
être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de
l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés
normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.<br />
En outre, aucune aide ne peut être accordée :<br />
a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits
agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité
instituant la Communauté européenne ;<br />
b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une
activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à
remplacer le lait et les produits laitiers.