LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000047866733 NOR: TREX2306675L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/86/67/JORFTEXT000047866733.xml
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- [Article L1111-9](article_l1111-9.md)
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- [Article L1111-9-1](article_l1111-9-1.md)
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- [Article L1111-9-2](article_l1111-9-2.md)
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- [Article L1111-10](article_l1111-10.md)
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- [Article L1111-11](article_l1111-11.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-07-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047868119
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/81/LEGIARTI000047868119.xml
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###### Article L1111-9-2
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Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de
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la politique de réduction de l'artificialisation des sols.<br />
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I.-La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de
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gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols sont
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déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de
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la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local
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d'urbanisme et des conseils municipaux des communes n'ayant pas transféré la
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compétence en matière de plan local d'urbanisme. Cette commission comprend
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obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre
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régional, siégeant à titre consultatif.<br />
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A défaut de transmission d'une proposition par le président du conseil régional
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aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa
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du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi
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n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs
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de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des
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élus locaux ou à défaut d'un avis conforme donné dans les conditions prévues au
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premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la
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promulgation de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 précitée, la conférence
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régionale de gouvernance réunit :<br />
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1° Quinze représentants de la région ;<br />
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2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l'article L.
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143-16 du code de l'urbanisme ;<br />
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3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale
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compétents en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant au moins
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par département et trois représentants des établissements non couverts par un
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schéma de cohérence territoriale ;<br />
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4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents
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d'urbanisme, dont un représentant au moins par département ;<br />
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5° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme
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;<br />
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6° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;<br />
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7° Cinq représentants de l'Etat.<br />
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La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de
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réduction de l'artificialisation des sols assure une représentation équilibrée
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des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.<br />
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La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil
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régional, le président de l'Assemblée de Guyane, le président du conseil
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exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.<br />
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En Corse, la chambre des territoires prévue à l'article L. 4421-3 du présent
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code se substitue à la conférence régionale de gouvernance de la politique de
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réduction de l'artificialisation des sols.<br />
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II.-A l'initiative de la région ou d'un établissement public mentionné à
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l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme appartenant au périmètre régional, la
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conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de
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l'artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en
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œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Elle peut
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également transmettre à l'Etat des analyses et des propositions portant sur
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cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes
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publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251-5, L.
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4424-13 et L. 4433-10 du présent code et à l'article L. 123-7 du code de
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l'urbanisme.<br />
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Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d'envergure
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nationale ou européenne, dans les conditions prévues au 8° du III de l'article
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194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
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climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.<br />
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Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets
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d'envergure régionale mentionnés au 6° de l'article L. 141-8 du code de
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l'urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l'Etat mentionnés au 7° du I du
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présent article ne siègent pas au sein de la conférence.<br />
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III.-Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de
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gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols peut
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décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en
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œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de
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l'artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à
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la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en
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œuvre locale des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Sa
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composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la
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politique de réduction de l'artificialisation des sols. Elle assure une
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représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du
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littoral à l'échelle du département.<br />
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IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant
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l'élaboration ou l'évolution des documents prévus aux articles L. 4251-1, L.
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4424-9 et L. 4433-7 du présent code et à l'article L. 123-1 du code de
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l'urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les
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trajectoires de réduction de l'artificialisation prévus par ces documents, la
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conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de
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l'artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à
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l'autorité compétente pour l'élaboration des documents précités une proposition
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relative à l'établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de
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l'artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d'un
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objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs
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infrarégionaux. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les
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représentants de la région mentionnés au 1° du I du présent article siègent à
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titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du
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présent IV ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à
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la région ou, à défaut de transmission, avant l'expiration d'un délai de six
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mois.<br />
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V.-Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de
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gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols se
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réunit à nouveau afin d'établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de
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réduction de l'artificialisation des sols. Ce bilan comprend :<br />
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1° Des éléments permettant d'apprécier les modalités et les critères de
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territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation retenus au
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niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard
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des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;<br />
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2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l'artificialisation des
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sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux
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d'urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant
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d'apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs
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retenus au niveau régional ;<br />
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||||
3° Des éléments relatifs à l'artificialisation des sols constatée depuis le
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début de la tranche de dix années prévue pour les documents de planification
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régionale, permettant d'apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les
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objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par le document régional et
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par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments
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permettent d'apprécier l'artificialisation des sols constatée depuis le début de
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la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par
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un plan local d'urbanisme ou par une carte communale et leur contribution à
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l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par
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le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;<br />
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4° Des propositions d'évolution des objectifs de réduction de
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l'artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de
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planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du
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présent V.<br />
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VI.-Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de
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gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols prévue
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au présent article remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la
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consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de
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réduction de l'artificialisation retenus au niveau régional.
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