diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/section_3/README.md index 974cad9ef56..24002a9d79a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/section_3/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/section_3/README.md @@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000045199297 - [Article L1111-9](article_l1111-9.md) - [Article L1111-9-1](article_l1111-9-1.md) +- [Article L1111-9-2](article_l1111-9-2.md) - [Article L1111-10](article_l1111-10.md) - [Article L1111-11](article_l1111-11.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/section_3/article_l1111-9-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/section_3/article_l1111-9-2.md new file mode 100644 index 00000000000..469cbec332c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_unique/chapitre_ier/section_3/article_l1111-9-2.md @@ -0,0 +1,154 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047868119 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/81/LEGIARTI000047868119.xml +--- + +###### Article L1111-9-2 + +Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de +la politique de réduction de l'artificialisation des sols.
+ +I.-La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de +gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols sont +déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de +la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local +d'urbanisme et des conseils municipaux des communes n'ayant pas transféré la +compétence en matière de plan local d'urbanisme. Cette commission comprend +obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre +régional, siégeant à titre consultatif.
+ +A défaut de transmission d'une proposition par le président du conseil régional +aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa +du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi +n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs +de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des +élus locaux ou à défaut d'un avis conforme donné dans les conditions prévues au +premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la +promulgation de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 précitée, la conférence +régionale de gouvernance réunit :
+ +1° Quinze représentants de la région ;
+ +2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l'article L. +143-16 du code de l'urbanisme ;
+ +3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale +compétents en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant au moins +par département et trois représentants des établissements non couverts par un +schéma de cohérence territoriale ;
+ +4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents +d'urbanisme, dont un représentant au moins par département ;
+ +5° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme +;
+ +6° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;
+ +7° Cinq représentants de l'Etat.
+ +La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de +réduction de l'artificialisation des sols assure une représentation équilibrée +des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.
+ +La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil +régional, le président de l'Assemblée de Guyane, le président du conseil +exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.
+ +En Corse, la chambre des territoires prévue à l'article L. 4421-3 du présent +code se substitue à la conférence régionale de gouvernance de la politique de +réduction de l'artificialisation des sols.
+ +II.-A l'initiative de la région ou d'un établissement public mentionné à +l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme appartenant au périmètre régional, la +conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de +l'artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en +œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Elle peut +également transmettre à l'Etat des analyses et des propositions portant sur +cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes +publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251-5, L. +4424-13 et L. 4433-10 du présent code et à l'article L. 123-7 du code de +l'urbanisme.
+ +Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d'envergure +nationale ou européenne, dans les conditions prévues au 8° du III de l'article +194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement +climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
+ +Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets +d'envergure régionale mentionnés au 6° de l'article L. 141-8 du code de +l'urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l'Etat mentionnés au 7° du I du +présent article ne siègent pas au sein de la conférence.
+ +III.-Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de +gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols peut +décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en +œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de +l'artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à +la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en +œuvre locale des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Sa +composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la +politique de réduction de l'artificialisation des sols. Elle assure une +représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du +littoral à l'échelle du département.
+ +IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant +l'élaboration ou l'évolution des documents prévus aux articles L. 4251-1, L. +4424-9 et L. 4433-7 du présent code et à l'article L. 123-1 du code de +l'urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les +trajectoires de réduction de l'artificialisation prévus par ces documents, la +conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de +l'artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à +l'autorité compétente pour l'élaboration des documents précités une proposition +relative à l'établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de +l'artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d'un +objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs +infrarégionaux. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les +représentants de la région mentionnés au 1° du I du présent article siègent à +titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du +présent IV ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à +la région ou, à défaut de transmission, avant l'expiration d'un délai de six +mois.
+ +V.-Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de +gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols se +réunit à nouveau afin d'établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de +réduction de l'artificialisation des sols. Ce bilan comprend :
+ +1° Des éléments permettant d'apprécier les modalités et les critères de +territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation retenus au +niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard +des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;
+ +2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l'artificialisation des +sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux +d'urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant +d'apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs +retenus au niveau régional ;
+ +3° Des éléments relatifs à l'artificialisation des sols constatée depuis le +début de la tranche de dix années prévue pour les documents de planification +régionale, permettant d'apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les +objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par le document régional et +par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments +permettent d'apprécier l'artificialisation des sols constatée depuis le début de +la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par +un plan local d'urbanisme ou par une carte communale et leur contribution à +l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par +le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;
+ +4° Des propositions d'évolution des objectifs de réduction de +l'artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de +planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du +présent V.
+ +VI.-Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de +gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols prévue +au présent article remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la +consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de +réduction de l'artificialisation retenus au niveau régional.