Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1996-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006389644
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L04AXAA
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Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006389645
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L04AXAB
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###### Article L1614-4
- Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert
d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de
décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement
cette dotation qui est inscrite en section de fonctionnement du budget.<br />
Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert
d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité
transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de
décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la
dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds
de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites; en section de
fonctionnement du budget.<br />
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts
affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du
@ -23,13 +26,27 @@ constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, i
procédé l'année même aux ajustements nécessaires.<br />
A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est
diminué, au profit du budget général, de la différence entre le produit calculé
sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges
visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales
résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n°
83-1179 du 29 décembre 1983).<br />
diminué, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en
vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi
que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de
l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre
1983).<br />
Pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les
conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin,
pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts
de compétences.
de compétences.<br />
A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité
transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts
définie au troisième alinéa du présent article.<br />
Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le
transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement
l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre
l'Etat et ces collectivités territoriales.<br />
Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata
de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des
impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la
compensation de ces charges.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1996-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391771
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3232L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/17/LEGIARTI000006391771.xml
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006391772
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3232L02AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/17/LEGIARTI000006391772.xml
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###### Article L3232-2
- Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le
Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le
développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre
part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la
loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937,
@ -18,9 +18,10 @@ sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et
l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.<br />
Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des
propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces
dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs groupements qui
réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, d'autre
part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres
d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des
participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles
concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes
rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les
travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux
d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds
d'amortissement des charges d'électrification.