diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/article_d2333-91.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/article_d2333-91.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034668506
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/85/LEGIARTI000034668506.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000041460985
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/09/LEGIARTI000041460985.xml
---
###### Article D2333-91
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière
-d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés
-dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés
-selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité
-sociale.
-
-Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des
-salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise
-par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au
-cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1
-du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour
-établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations
-dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les
-entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement
-au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que
-soit la durée de celle-ci.
+Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la
+sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du
+nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à
+l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins
+trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de
+l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au
+sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il
+est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés
+intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours
+de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour
+de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_d2531-9.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_d2531-9.md
index 49ad6dd91c1..18047b4b056 100644
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+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_v/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_d2531-9.md
@@ -1,26 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034668461
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/84/LEGIARTI000034668461.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000041460994
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/09/LEGIARTI000041460994.xml
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###### Article D2531-9
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 en matière
-d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés
-dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à
-l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
-
-Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des
-salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise
-par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au
-cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1
-du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour
-établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations
-dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les
-entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement
-au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que
-soit la durée de celle-ci.
+Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la
+sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du
+nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à
+l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins
+trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de
+l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au
+sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il
+est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés
+intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours
+de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour
+de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.