Décret n° 2011-1039 du 30 août 2011 relatif à l'application à Mayotte des dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Collectivités territoriales Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024525107 NOR: COTB1112781D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/52/51/JORFTEXT000024525107.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023771784
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- [Article R2564-1](article_r2564-1.md)
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- [Article R2564-2](article_r2564-2.md)
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- [Article R2564-3](article_r2564-3.md)
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- [Article R2564-4](article_r2564-4.md)
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- [Article R2564-5](article_r2564-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-02
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Date de fin: 2014-06-15
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Identifiant: LEGIARTI000024525865
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/58/LEGIARTI000024525865.xml
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###### Article R2564-3
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Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de
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la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au
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montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant
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entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des
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circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de
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la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes,
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groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette
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fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions
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territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population,
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sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de
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l'année.<br />
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Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement
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du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement
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affecte la subvention au financement des projets de son choix.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-02
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Date de fin: 2014-06-15
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Identifiant: LEGIARTI000024525895
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/58/LEGIARTI000024525895.xml
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###### Article R2564-4
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Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000
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habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont
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délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces
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communes et groupements par rapport à la population totale des communes,
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groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de
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Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de
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Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de
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subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-02
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Date de fin: 2014-06-15
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Identifiant: LEGIARTI000024525869
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/58/LEGIARTI000024525869.xml
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###### Article R2564-5
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I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte
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une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations
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prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le
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représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les
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limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi
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que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de
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communes pour la réalisation de ces opérations.<br />
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II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population
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n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes.
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Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
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La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant
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de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut
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entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
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Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
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l'Etat.<br />
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III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission
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sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège
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des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par
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le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des
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listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de
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l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur
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de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.<br />
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Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat
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à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également
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la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par
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correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au
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représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ;
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l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et
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l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la
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commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités
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territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé,
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son nom, sa qualité et sa signature.<br />
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Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le
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représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés
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par lui.<br />
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Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.<br />
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En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus
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âgés.<br />
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Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent
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être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout
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électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.<br />
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Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
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des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils
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perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.<br />
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Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission
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devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au
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premier candidat non élu figurant sur la même liste.
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