Décret n° 2011-1039 du 30 août 2011 relatif à l'application à Mayotte des dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024525107
NOR: COTB1112781D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/52/51/JORFTEXT000024525107.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023771784
- [Article R2564-1](article_r2564-1.md)
- [Article R2564-2](article_r2564-2.md)
- [Article R2564-3](article_r2564-3.md)
- [Article R2564-4](article_r2564-4.md)
- [Article R2564-5](article_r2564-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-02
Date de fin: 2014-06-15
Identifiant: LEGIARTI000024525865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/58/LEGIARTI000024525865.xml
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###### Article R2564-3
Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de
la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au
montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant
entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des
circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de
la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes,
groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette
fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions
territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population,
sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de
l'année.<br />
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement
du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement
affecte la subvention au financement des projets de son choix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-02
Date de fin: 2014-06-15
Identifiant: LEGIARTI000024525895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/58/LEGIARTI000024525895.xml
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###### Article R2564-4
Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000
habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont
délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces
communes et groupements par rapport à la population totale des communes,
groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de
Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de
Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de
subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-02
Date de fin: 2014-06-15
Identifiant: LEGIARTI000024525869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/52/58/LEGIARTI000024525869.xml
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###### Article R2564-5
I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte
une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations
prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le
représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les
limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi
que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de
communes pour la réalisation de ces opérations.<br />
II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population
n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes.
Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant
de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat.<br />
III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission
sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège
des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par
le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des
listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur
de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.<br />
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat
à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également
la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par
correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au
représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ;
l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et
l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la
commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités
territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé,
son nom, sa qualité et sa signature.<br />
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le
représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés
par lui.<br />
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.<br />
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus
âgés.<br />
Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent
être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout
électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils
perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.<br />
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission
devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au
premier candidat non élu figurant sur la même liste.