Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000878215 Ancien identifiant: 1LX984747 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/82/JORFTEXT000000878215.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-18
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Date de fin: 2022-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000024413466
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/34/LEGIARTI000024413466.xml
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Date de début: 2022-02-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045214507
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/45/LEGIARTI000045214507.xml
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###### Article L4433-14
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Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
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du code du travail, celui des associations régionales pour la formation
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professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi
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font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la
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Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié,
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de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La
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présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant
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de l'Etat et par un représentant du conseil régional.<br />
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I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et
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commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.<br />
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Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une
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convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.<br />
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L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de
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la collectivité.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
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article.
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II.-Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la
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collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service
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public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et
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des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce
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titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de
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l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où
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l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :<br />
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1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de
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l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi,
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accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;<br />
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2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et
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d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou
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d'information et la réalisation d'études.<br />
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En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du
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territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la
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nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales
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créées dans les conditions mentionnées au VII.<br />
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III.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration.
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Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes
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désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit
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pas supérieur à un.<br />
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IV.-L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le
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président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.<br />
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Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de
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l'établissement public assure la direction administrative et financière de
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l'établissement.<br />
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V.-Le conseil d'administration comprend :<br />
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1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de
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droit ;<br />
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2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;<br />
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3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison
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de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation
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;<br />
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4° Un représentant du personnel de l'établissement.<br />
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Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le
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président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.<br />
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VI.-Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations
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de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes
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et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes
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diverses.<br />
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Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge
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financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux
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trois premiers alinéas du II.<br />
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VII.-L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des
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participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser
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toute opération utile à ses missions.
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