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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-12-18
-Date de fin: 2022-02-23
-Identifiant: LEGIARTI000024413466
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/34/LEGIARTI000024413466.xml
+Date de début: 2022-02-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045214507
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/45/LEGIARTI000045214507.xml
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###### Article L4433-14
-Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
-du code du travail, celui des associations régionales pour la formation
-professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi
-font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la
-Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié,
-de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La
-présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant
-de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
+I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et
+commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.
-Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une
-convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
+L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de
+la collectivité.
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
-article.
+II.-Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la
+collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service
+public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et
+des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce
+titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de
+l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où
+l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
+
+1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de
+l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi,
+accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;
+
+2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et
+d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou
+d'information et la réalisation d'études.
+
+En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du
+territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la
+nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales
+créées dans les conditions mentionnées au VII.
+
+III.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration.
+Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes
+désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit
+pas supérieur à un.
+
+IV.-L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le
+président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.
+
+Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de
+l'établissement public assure la direction administrative et financière de
+l'établissement.
+
+V.-Le conseil d'administration comprend :
+
+1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de
+droit ;
+
+2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
+
+3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison
+de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation
+;
+
+4° Un représentant du personnel de l'établissement.
+
+Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le
+président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
+
+VI.-Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations
+de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes
+et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes
+diverses.
+
+Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge
+financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux
+trois premiers alinéas du II.
+
+VII.-L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des
+participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser
+toute opération utile à ses missions.