diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_l4433-14.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_l4433-14.md index 50448734a75..eb3851860f5 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_l4433-14.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_l4433-14.md @@ -1,25 +1,78 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-18 -Date de fin: 2022-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000024413466 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/34/LEGIARTI000024413466.xml +Date de début: 2022-02-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045214507 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/45/LEGIARTI000045214507.xml --- ###### Article L4433-14 -Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 -du code du travail, celui des associations régionales pour la formation -professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi -font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la -Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, -de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La -présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant -de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
+I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et +commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.
-Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une -convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
+L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de +la collectivité.
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent -article. +II.-Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la +collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service +public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et +des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce +titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de +l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où +l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
+ +1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de +l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi, +accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;
+ +2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et +d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou +d'information et la réalisation d'études.
+ +En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du +territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la +nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales +créées dans les conditions mentionnées au VII.
+ +III.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration. +Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes +désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit +pas supérieur à un.
+ +IV.-L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le +président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.
+ +Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de +l'établissement public assure la direction administrative et financière de +l'établissement.
+ +V.-Le conseil d'administration comprend :
+ +1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de +droit ;
+ +2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
+ +3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison +de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation +;
+ +4° Un représentant du personnel de l'établissement.
+ +Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le +président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
+ +VI.-Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations +de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes +et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes +diverses.
+ +Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge +financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux +trois premiers alinéas du II.
+ +VII.-L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des +participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser +toute opération utile à ses missions.