Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878215
Ancien identifiant: 1LX984747
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000024413466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/34/LEGIARTI000024413466.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045214507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/45/LEGIARTI000045214507.xml
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###### Article L4433-14
Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
du code du travail, celui des associations régionales pour la formation
professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi
font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la
Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié,
de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La
présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant
de l'Etat et par un représentant du conseil régional.<br />
I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et
commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.<br />
Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une
convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.<br />
L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de
la collectivité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
II.-Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la
collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service
public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et
des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce
titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où
l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :<br />
1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de
l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi,
accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;<br />
2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et
d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou
d'information et la réalisation d'études.<br />
En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du
territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la
nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales
créées dans les conditions mentionnées au VII.<br />
III.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration.
Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes
désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit
pas supérieur à un.<br />
IV.-L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le
président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.<br />
Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de
l'établissement public assure la direction administrative et financière de
l'établissement.<br />
V.-Le conseil d'administration comprend :<br />
1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de
droit ;<br />
2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;<br />
3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison
de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation
;<br />
4° Un représentant du personnel de l'établissement.<br />
Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le
président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.<br />
VI.-Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations
de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes
et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes
diverses.<br />
Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge
financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux
trois premiers alinéas du II.<br />
VII.-L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des
participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser
toute opération utile à ses missions.