Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984

Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 6 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320425
Ancien identifiant: 1LX9841209
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391835
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3333L02AXAA
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000023216137
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###### Article L3333-2
Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe
départementale sur l'électricité.<br />
I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la
consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature
douanière.<br />
Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.
II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de
l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France,
d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des
encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second
alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
intervient au moment du débit.<br />
L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes
financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.<br />
Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et
l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
l'électricité.<br />
III.-Sont redevables de la taxe :<br />
1° Les fournisseurs d'électricité.<br />
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.<br />
Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de
la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination
d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé
des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce
représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la
déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du
redevable.<br />
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en
addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou
qui sont émises pour leur compte ;<br />
2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de
l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.<br />
IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas
suivants :<br />
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de
réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne
s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que
ceux de ces procédés ;<br />
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;<br />
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits
minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du
Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne ;<br />
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de
produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits
énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de
l'énergie nécessaire à leur fabrication.<br />
V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :<br />
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la
capacité de production de l'électricité ;<br />
2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro,
tramway et trolleybus ;<br />
3° Produite à bord des bateaux ;<br />
4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les
besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs
d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production
d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de
kilowattheures par site de production.<br />
VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par
les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux
opérations de transport et de distribution de l'électricité.<br />
VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les
conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une
attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de
l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la
taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de
taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage
ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.