diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l3333-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l3333-2.md index 66891dd460e..859aa9e0406 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l3333-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l3333-2.md @@ -1,16 +1,100 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006391835 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3333L02AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391835.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2014-11-08 +Identifiant: LEGIARTI000023216137 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/61/LEGIARTI000023216137.xml --- ###### Article L3333-2 -Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe -départementale sur l'électricité.
+I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la +consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature +douanière.
-Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %. +II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de +l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, +d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. +Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des +encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second +alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité +intervient au moment du débit.
+ +L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes +financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
+ +Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et +l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de +l'électricité.
+ +III.-Sont redevables de la taxe :
+ +1° Les fournisseurs d'électricité.
+ +Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de +l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
+ +Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de +la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination +d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé +des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce +représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la +déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du +redevable.
+ +Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en +addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou +qui sont émises pour leur compte ;
+ +2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de +l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
+ +IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas +suivants :
+ +1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de +réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne +s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que +ceux de ces procédés ;
+ +2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
+ +3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits +minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du +Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités +économiques dans la Communauté européenne ;
+ +4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de +produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits +énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de +l'énergie nécessaire à leur fabrication.
+ +V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
+ +1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la +capacité de production de l'électricité ;
+ +2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, +tramway et trolleybus ;
+ +3° Produite à bord des bateaux ;
+ +4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les +besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs +d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production +d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de +kilowattheures par site de production.
+ +VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par +les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution +d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux +opérations de transport et de distribution de l'électricité.
+ +VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les +conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une +attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de +l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la +taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de +taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage +ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.