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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-24
-Date de fin: 2011-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006391835
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3333L02AXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391835.xml
+Date de début: 2011-01-01
+Date de fin: 2014-11-08
+Identifiant: LEGIARTI000023216137
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/61/LEGIARTI000023216137.xml
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###### Article L3333-2
-Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe
-départementale sur l'électricité.
+I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la
+consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature
+douanière.
-Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.
+II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de
+l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France,
+d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
+Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des
+encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second
+alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
+intervient au moment du débit.
+
+L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes
+financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
+
+Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et
+l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
+l'électricité.
+
+III.-Sont redevables de la taxe :
+
+1° Les fournisseurs d'électricité.
+
+Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
+l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
+
+Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de
+la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination
+d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé
+des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce
+représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la
+déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du
+redevable.
+
+Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en
+addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou
+qui sont émises pour leur compte ;
+
+2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de
+l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
+
+IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas
+suivants :
+
+1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de
+réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne
+s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que
+ceux de ces procédés ;
+
+2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
+
+3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits
+minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du
+Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
+économiques dans la Communauté européenne ;
+
+4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de
+produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits
+énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de
+l'énergie nécessaire à leur fabrication.
+
+V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
+
+1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la
+capacité de production de l'électricité ;
+
+2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro,
+tramway et trolleybus ;
+
+3° Produite à bord des bateaux ;
+
+4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les
+besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs
+d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production
+d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de
+kilowattheures par site de production.
+
+VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par
+les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution
+d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux
+opérations de transport et de distribution de l'électricité.
+
+VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les
+conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une
+attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de
+l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la
+taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de
+taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage
+ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.