Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984
Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 6 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320425 Ancien identifiant: 1LX9841209 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320425.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-24
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006391835
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3333L02AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391835.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2014-11-08
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Identifiant: LEGIARTI000023216137
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/61/LEGIARTI000023216137.xml
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###### Article L3333-2
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Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe
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départementale sur l'électricité.<br />
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I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la
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consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature
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douanière.<br />
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Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.
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II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de
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l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France,
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d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
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Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des
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encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second
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alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
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intervient au moment du débit.<br />
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L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes
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financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.<br />
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Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et
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l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
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l'électricité.<br />
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III.-Sont redevables de la taxe :<br />
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1° Les fournisseurs d'électricité.<br />
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Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
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l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.<br />
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Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de
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la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination
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d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé
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des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce
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représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la
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déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du
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redevable.<br />
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Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en
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addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou
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qui sont émises pour leur compte ;<br />
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2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de
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l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.<br />
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IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas
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suivants :<br />
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1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de
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réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne
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s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que
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ceux de ces procédés ;<br />
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2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;<br />
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3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits
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minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du
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Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
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économiques dans la Communauté européenne ;<br />
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4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de
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produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits
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énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de
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l'énergie nécessaire à leur fabrication.<br />
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V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :<br />
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1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la
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capacité de production de l'électricité ;<br />
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2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro,
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tramway et trolleybus ;<br />
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3° Produite à bord des bateaux ;<br />
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4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les
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besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs
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d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production
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d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de
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kilowattheures par site de production.<br />
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VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par
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les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution
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d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux
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opérations de transport et de distribution de l'électricité.<br />
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VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les
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conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une
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attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de
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l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la
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taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de
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taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage
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ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
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