Décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025083497
NOR: IOCD1121261D
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République française 2012-01-05 00:00:00 +01:00
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- [Article Annexe H](article_annexe_h.md)
- [Article Annexe IV-I](article_annexe_iv-i.md)
- [Article Annexe IV-II](article_annexe_iv-ii.md)
- [Article Annexe IX](article_annexe_ix.md)
- [Article Annexe V](article_annexe_v.md)
- [Article Annexe VI](article_annexe_vi.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-01-05
Identifiant: LEGIARTI000020560242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/56/02/LEGIARTI000020560242.xml
Date de début: 2012-01-05
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025109979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/99/LEGIARTI000025109979.xml
---
###### Article Annexe IV-I
Annexe à l'article R. 2212-1<br />
<p align="center">
<strong
>Convention type de coordination de la police municipale et de forces de
sécurité de l'Etat
</strong>
</p>
Entre le préfet... et le maire de..., après avis du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :<br />
CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES
DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT<br />
La police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le
respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire
de la commune.<br />
Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police
municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de
la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui
suit :<br />
En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le
respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du
territoire de la commune.<br />
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de
maintien de l'ordre.<br />
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L.
2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les
lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les
La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et
les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les
modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des
forces de sécurité de l'État.<br />
forces de sécurité de l'Etat.<br />
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État
sont la police nationale dans les communes placée sous le régime de la police
d'État et la gendarmerie nationale dans les autres communes. Les responsables
des forces de sécurité de l'État sont, selon le cas, le chef de la
circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de
gendarmerie territorialement compétents.<br />
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat
sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police
d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les
responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la
circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de
brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement
compétents.<br />
<strong>1 Modalités de la coordination </strong><br />
Article 1er<br />
Art. 1er.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de
la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour
échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la
tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des
missions prévues par la présente convention.L'ordre du jour de ces réunions est
adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter
s'il l'estime nécessaire.<br />
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les
forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune
signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants
:<br />
Les conditions de ces réunions sont les suivantes (à compléter en ce qui
concerne la fréquence, les lieux et autres modalités) :<br />
- sécurité routière ;<br />
-...<br />
- prévention de la violence dans les transports ;<br />
Art. 2.-Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la
police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions
respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'État et les
agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services
chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.<br />
- lutte contre la toxicomanie ;<br />
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de
sécurité de l'État du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions
de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du
type des armes portées.<br />
- prévention des violences scolaires ;<br />
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'État
sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre
public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.<br />
- protection des centres commerciaux ;<br />
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun
sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'État,
ou de son représentant.<br />
- lutte contre les pollutions et nuisances.<br />
Art. 3.-Les forces de sécurité de l'État et la police municipale échangent les
informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur
les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la
commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue
ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de
l'État.<br />
(La liste est à compléter et à adapter localement.)<br />
Art. 4.-Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6
du code de procédure pénale et par les articles L234-1, L234-3, L234-4, L234-5,
L234-8, L234-6, L234-11, L234-7, L234-2, L234-8, L221-2, L223-5, L224-5,
L224-16, L224-17, L224-18, L231-2, L233-1, L233-2 du code de la route, les
agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de
police judiciaire territorialement compétent.A cette fin, le responsable des
forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale précisent
les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes
circonstances.<br />
TITRE Ier<br />
Art. 5.-Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité
de l'État pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une
ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des
conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.<br />
COORDINATION DES SERVICES<br />
L'installation des moyens de communication nécessaires est prise en charge par
la commune.<br />
Chapitre Ier<br />
<strong>2 Nature et lieux des interventions </strong><br />
Nature et lieux des interventions<br />
Art. 6.-La police municipale assure la garde statique des bâtiments
communaux.<br />
Article 2<br />
Art. 7.-I-La police municipale assure la surveillance des établissements
scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :<br />
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.<br />
-...<br />
Article 3<br />
II-La police municipale assure également la surveillance des points de ramassage
scolaire suivants :<br />
I. - La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des
établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties
des élèves :<br />
-...<br />
...<br />
Art. 8.-La police municipale assure la surveillance des foires et marchés, en
particulier :<br />
II. - La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance
des points de ramassage scolaire suivants :<br />
-...<br />
...<br />
Article 4<br />
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et
marchés, en particulier :<br />
...<br />
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par
la commune, notamment :<br />
-...<br />
...<br />
Art. 9.-La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations
Article 5<br />
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations
sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la
charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies
préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le
responsable de la police municipale, soit par la police municipale soit par les
forces de sécurité de l'État.<br />
préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le
responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les
forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de
chaque service.<br />
Art. 10.-La police municipale assure la surveillance de la circulation et du
Article 6<br />
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du
stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 1
<sup>er</sup>. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et
notamment les mises en fourrière, effectuées sous l'autorité de l'officier de
police judiciaire compétent.<br />
dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10.
Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises
en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la
route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en
application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale.<br />
Art. 11.-La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de
l'État des opérations de contrôle de vitesse des véhicules qu'elle assure.<br />
Article 7<br />
Art. 12.-Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux
articles 2 à 11 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre
le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police
municipale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des
deux services.<br />
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des
opérations de contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle assure
dans le cadre de ses compétences.<br />
<strong>3 Dispositions diverses </strong><br />
Article 8<br />
Art. 13.-Un rapport périodique est établi, dans les conditions fixées d'un
commun accord par le responsable des forces de sécurité de l'État et le
responsable de la police municipale, sur les conditions de mise en oeuvre de la
présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire. Copie en
est transmise au procureur de la République.<br />
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions
de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires
suivants :<br />
Art. 14.-La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation
annuelle au cours d'une réunion entre le préfet et le maire. Le procureur de la
République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge
nécessaire.<br />
...<br />
Art. 15.-La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans,
renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être
dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
Article 9<br />
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2
à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le
représentant de l'Etat et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des
dispositifs de chacun des deux services.<br />
Chapitre II<br />
Modalités de la coordination<br />
Article 10<br />
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police
municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger
toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité
publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions
prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé
au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il
l'estime nécessaire.<br />
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce
qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles
relatives à l'information ou à la participation du maire et du représentant de
l'Etat) :<br />
...<br />
Article 11<br />
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police
municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions
respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les
agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services
chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.<br />
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de
sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions
de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du
type des armes portées.<br />
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat
sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre
public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.<br />
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police
municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun
sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat,
ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé.<br />
Article 12<br />
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat
et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les
personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être
identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses
agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police
municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat.<br />
Article 13<br />
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code
de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L.
224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2
du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à
tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette
fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la
police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir
communiquer entre eux en toutes circonstances.<br />
Article 14<br />
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de
l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une
ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des
conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.<br />
TITRE II<br />
COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE<br />
Article 15<br />
Le préfet de... et le maire de... conviennent de renforcer la coopération
opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de
l'Etat, le cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de
coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents
de police municipale et de leurs équipements.<br />
Article 16<br />
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale
amplifient leur coopération dans les domaines :<br />
- du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs
modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ;<br />
- de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants (à
préciser).<br />
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des
éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict
respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui
encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les
informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ;<br />
- de la communication opérationnelle : par le prêt exceptionnel de matériel
radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux Rubis ou
Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une
communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un
autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce
dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne
téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement
de la communication opérationnelle implique également la retransmission
immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses
prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de
commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être
envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse
qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son
utilisation (à préciser) ;<br />
- de la vidéoprotection par la rédaction des modalités d'interventions
consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de
supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente
convention (à préciser) ;<br />
- des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des
forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article
11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces
missions (à préciser) ;<br />
- de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en
situation de crise ;<br />
- de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de
contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur
de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des
réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ;<br />
- de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les
opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances,
à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les
relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;<br />
- de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace
public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser).<br />
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)<br />
Article 17<br />
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des
forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire de... précise
qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par les moyens
suivants (liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. :
brigade cynophile, brigade à cheval...]).<br />
Article 18<br />
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du
présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au
profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme
l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en
résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre
de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT).<br />
TITRE III<br />
DISPOSITIONS DIVERSES<br />
Article 19<br />
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités
fixées d'un commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les
conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué
au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de
coopération intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur
de la République.<br />
Article 20<br />
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle
au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la
convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération
opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire
ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale
(le cas échéant). Le procureur de la République est informé de cette réunion et
y participe s'il le juge nécessaire.<br />
Article 21<br />
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par
l'une ou l'autre des parties.<br />
Article 22<br />
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire
de... et le préfet de..., ainsi que le président de l'établissement public de
coopération intercommunale (le cas échéant) conviennent que sa mise en œuvre
sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de
l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en
liaison avec l'Association des maires de France.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-05
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025107800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/78/LEGIARTI000025107800.xml
---
###### Article Annexe IV-II
CONVENTION TYPE INTERCOMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES
FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT<br />
Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dénommé..., et le président de cet établissement public de coopération
intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police
municipale et de leurs équipements, après avis du procureur de la République
près le tribunal de grande instance de... (ou des procureurs de la République
près les tribunaux de grande instance de...), il est convenu ce qui suit :<br />
La police municipale de chaque commune membre de l'établissement public de
coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation,
dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité
du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sous
l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention.<br />
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de
maintien de l'ordre.<br />
La présente convention, établie conformément aux dispositions du II de l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et
les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les
modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des
forces de sécurité de l'Etat.<br />
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat
sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police
d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les
responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la
circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de
brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement
compétents.<br />
Article 1er<br />
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les
forces de sécurité de l'Etat compétents, avec le concours des communes
signataires et de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas
échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :<br />
― sécurité routière ;<br />
― prévention de la violence dans les transports ;<br />
― lutte contre la toxicomanie ;<br />
― prévention des violences scolaires ;<br />
― protection des centres commerciaux ;<br />
― lutte contre les pollutions et nuisances.<br />
(La liste est à compléter et à adapter localement.)<br />
TITRE Ier<br />
COORDINATION DES SERVICES<br />
Chapitre Ier<br />
Nature et lieux des interventions<br />
Article 2<br />
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale assurent la garde statique des bâtiments
communaux.<br />
Article 3<br />
I. ― Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des
établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties
des élèves :<br />
...<br />
II. ― Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale assurent également, à titre principal, la
surveillance des points de ramassage scolaire suivants :<br />
...<br />
Article 4<br />
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des
foires et marchés, en particulier :<br />
...<br />
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par
la commune, notamment :<br />
...<br />
Article 5<br />
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations
sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la
charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies
préalablement par le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de
l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les
polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en
commun dans le respect des compétences de chaque service.<br />
Article 6<br />
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale assurent la surveillance de la circulation et du
stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10.
Elles surveillent les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les
mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de
la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en
application du deuxième alinéa de ce dernier article, de l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale.<br />
Article 7<br />
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale informent au préalable les forces de sécurité de
l'Etat des opérations de contrôle routier des véhicules et de constatation
d'infractions qu'elles assurent dans le cadre de leurs compétences.<br />
Article 8<br />
Sans exclusivité, les polices municipales des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale assurent plus
particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée)
dans les créneaux horaires suivants :<br />
...<br />
Article 9<br />
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2
à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le
représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire
à l'adaptation des dispositifs de chacun des services.<br />
Chapitre II<br />
Modalités de la coordination<br />
Article 10<br />
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les
responsables des services de police municipale des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se
réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à
l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention.
L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de
la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s)
l'estime (nt) nécessaire.<br />
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce
qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles
relatives à l'information ou à la participation des maires et du représentant
[ou des représentants] de l'Etat) :<br />
...<br />
Article 11<br />
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat sur le
territoire des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et les responsables des services de police municipale des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement
assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents des
polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale, pour assurer la complémentarité des services chargés
de la sécurité sur le territoire de ces communes.<br />
Les responsables des services de police municipale des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale informent le responsable
(ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de
police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas
échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.<br />
Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale donnent toutes informations aux forces de sécurité de
l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de
l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de leurs missions.<br />
Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les
responsables des services de police municipale peuvent décider que des missions
pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable
des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Les maires des
communes intéressées en sont systématiquement informés.<br />
Article 12<br />
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat
et les polices municipales des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale échangent les informations dont elles disposent sur
les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être
identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par leurs
agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, les polices
municipales en informent les forces de sécurité de l'Etat.<br />
Article 13<br />
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code
de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L.
224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2
du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à
tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette
fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et
les responsables des services de police municipale précisent les moyens par
lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.<br />
Article 14<br />
Les communications entre les polices municipales des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité
de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une
ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des
conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.<br />
TITRE II<br />
COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE<br />
Article 15<br />
En accord avec le président de l'établissement public de coopération
intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police
municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le (ou
les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale) conviennent de renforcer la coopération
opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de
l'Etat.<br />
Article 16<br />
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale
amplifient leur coopération dans les domaines :<br />
― du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs
modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ;<br />
― de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants (à
préciser).<br />
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des
éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict
respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui
encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi
les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ;<br />
― de la communication opérationnelle : par le prêt exceptionnel de matériel
radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux "Rubis" ou
"Acropol" afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une
communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un
autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce
dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne
téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement
de la communication opérationnelle implique également la retransmission
immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses
prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de
commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être
envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une
mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de
contrôle de son utilisation (à préciser) ;<br />
― de la vidéoprotection par la rédaction des modalités d'interventions
consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de
supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente
convention (à préciser) ;<br />
― des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable (ou
des responsables) des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant (ou
ses représentants), mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des
modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;<br />
― de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en
situation de crise ;<br />
― de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de
contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet (ou des
préfets) et du procureur (ou des procureurs) de la République ainsi que par la
définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de
fourrière automobile (à préciser) ;<br />
― de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les
opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances,
à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les
relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;<br />
― de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace
public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser).<br />
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)<br />
Article 17<br />
Compte tenu du bilan établi par le diagnostic local de sécurité et des
compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police
municipale, le maire (ou les maires) de... précise (nt) qu'il (s) souhaite (nt)
renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (Liste des
unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile,
brigade à cheval...]).<br />
Article 18<br />
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du
présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au
profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme
l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en
résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre
de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT).<br />
TITRE III<br />
DISPOSITIONS DIVERSES<br />
Article 19<br />
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités
fixées d'un commun accord par le représentant (ou les représentants) de l'Etat
et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention.
Ce rapport est communiqué au préfet (ou aux préfets), aux maires et au président
de l'établissement public de coopération intercommunale. Copie en est transmise
au procureur (ou aux procureurs) de la République.<br />
Article 20<br />
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle
au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la
convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération
opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet (ou les
préfets), les maires et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le procureur (ou les procureurs) de la République est (sont)
informé (s) de cette réunion et y participe (nt) s'il (s) le juge (nt)
nécessaire.<br />
Article 21<br />
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par
l'une ou l'autre des parties.<br />
Article 22<br />
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, les maires de... et le
préfet (ou les préfets) de... conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par
une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du
ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec
l'Association des maires de France.