LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Modification du code rural, du code forestier, du code des marchés publics, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes. Modification de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 : modification des articles 2, 3 ; création des articles 11, 10 bis, 13, 14. Abrogation de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, à l'exception de son article 4 (al. 1, 2) et de son article 9 (al. 2). Modification de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : modification des articles 104 et 127. Modification de la loi du 21 juin 1865 : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 octobre 1919 : création de l'article 16 bis ; modification de l'article 10. Modification de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 : création de l'article 4 bis. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification de l'article 101. Abrogation de l'article 102 de la présente loi. Abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95 de la présente loi par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317293 Ancien identifiant: 1LX98530 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317293.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000033852441
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/24/LEGIARTI000033852441.xml
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Date de début: 2018-12-31
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Date de fin: 2019-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000037994219
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/42/LEGIARTI000037994219.xml
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###### Article L5211-28
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Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
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reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le
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||||
produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation
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||||
d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30
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à L. 5211-35-1.<br />
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I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
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||||
appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils
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perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution
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||||
au titre de la dotation d'intercommunalité :<br />
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||||
Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les
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||||
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
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||||
la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources
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||||
de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement
|
||||
prévue à l'article L. 2334-13.<br />
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||||
A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des
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||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
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métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros.
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||||
Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération
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||||
intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de
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||||
fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits,
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||||
des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel
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||||
facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement
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||||
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres,
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||||
telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers
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||||
comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération
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intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au
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titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence
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||||
est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi
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||||
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les
|
||||
douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n°
|
||||
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de
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||||
coopération intercommunale.<br />
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||||
En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de
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||||
coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année
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||||
de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le
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||||
montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque
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||||
établissement s'obtient :<br />
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||||
1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération
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||||
intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de
|
||||
gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de
|
||||
l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant
|
||||
des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au
|
||||
prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de
|
||||
la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget
|
||||
principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les
|
||||
derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition
|
||||
1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand
|
||||
Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon
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||||
;<br />
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||||
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||||
2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier
|
||||
de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du
|
||||
budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet
|
||||
établissement regroupe.<br />
|
||||
2° Les communautés d'agglomération ;<br />
|
||||
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||||
A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des
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||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
|
||||
métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département
|
||||
de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de
|
||||
la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer,
|
||||
à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions
|
||||
d'euros. A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
|
||||
métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département
|
||||
de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie
|
||||
entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.
|
||||
3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article
|
||||
1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
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||||
4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du
|
||||
même article 1609 nonies C.<br />
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||||
II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du
|
||||
présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article
|
||||
L. 2334-13 du présent code.<br />
|
||||
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||||
A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti
|
||||
chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30
|
||||
millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un
|
||||
montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée
|
||||
par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.<br />
|
||||
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||||
III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
|
||||
propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 €
|
||||
bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un
|
||||
complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant,
|
||||
multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er
|
||||
janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les
|
||||
établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au
|
||||
double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à
|
||||
la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.<br />
|
||||
|
||||
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui
|
||||
existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en
|
||||
compte s'obtient :<br />
|
||||
|
||||
1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018
|
||||
afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du
|
||||
montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la
|
||||
population de l'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de
|
||||
chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.<br />
|
||||
|
||||
La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces
|
||||
compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
|
||||
Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.<br />
|
||||
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||||
IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :<br />
|
||||
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||||
1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à
|
||||
l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 %
|
||||
pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
|
||||
|
||||
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
perçoit :<br />
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||||
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||||
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que
|
||||
l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par
|
||||
le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des
|
||||
communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition,
|
||||
pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié
|
||||
par la somme :<br />
|
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|
||||
- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements
|
||||
appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de
|
||||
l'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu
|
||||
par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population
|
||||
totale ;<br />
|
||||
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||||
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la
|
||||
dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 %
|
||||
de la dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
|
||||
change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de
|
||||
l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux
|
||||
premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou
|
||||
après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue
|
||||
l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex
|
||||
nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions
|
||||
prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant
|
||||
au moins égale à celle perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le
|
||||
coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation
|
||||
par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est
|
||||
supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle
|
||||
perçue l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
|
||||
le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen
|
||||
par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une
|
||||
dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;<br />
|
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|
||||
3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne
|
||||
peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant
|
||||
perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux
|
||||
établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux
|
||||
communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;<br />
|
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||||
4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération
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||||
intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de
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||||
l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente,
|
||||
la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le
|
||||
calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :<br />
|
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a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année
|
||||
précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de
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coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année
|
||||
précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la
|
||||
population de la commune dans la population de l'établissement ;<br />
|
||||
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||||
b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de
|
||||
chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de
|
||||
répartition.<br />
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||||
En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est
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||||
celle calculée en application du III.
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