From 23002483c1ad98bcb76edb43fed46a93e570cdd9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2085-30=20du=209=20janvier=201985?= =?UTF-8?q?=20relative=20au=20d=C3=A9veloppement=20et=20=C3=A0=20la=20prot?= =?UTF-8?q?ection=20de=20la=20montagne?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code rural, du code forestier, du code des marchés publics, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes. Modification de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 : modification des articles 2, 3 ; création des articles 11, 10 bis, 13, 14. Abrogation de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, à l'exception de son article 4 (al. 1, 2) et de son article 9 (al. 2). Modification de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : modification des articles 104 et 127. Modification de la loi du 21 juin 1865 : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 octobre 1919 : création de l'article 16 bis ; modification de l'article 10. Modification de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 : création de l'article 4 bis. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification de l'article 101. Abrogation de l'article 102 de la présente loi. Abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95 de la présente loi par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317293 Ancien identifiant: 1LX98530 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317293.xml --- .../sous-section_2/article_l5211-28.md | 204 ++++++++++++------ 1 file changed, 138 insertions(+), 66 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28.md index 2568ae7b2e7..0127b0848d4 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28.md @@ -1,77 +1,149 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000033852441 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/24/LEGIARTI000033852441.xml +Date de début: 2018-12-31 +Date de fin: 2019-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000037994219 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/42/LEGIARTI000037994219.xml --- ###### Article L5211-28 -Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre -reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le -produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation -d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 -à L. 5211-35-1.<br /> +I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre +appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils +perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution +au titre de la dotation d'intercommunalité :<br /> -Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les -communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, -la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources -de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement -prévue à l'article L. 2334-13.<br /> - -A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de -métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. -Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de -fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, -des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel -facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement -public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, -telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers -comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au -titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence -est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi -n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les -douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° -2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de -coopération intercommunale.<br /> - -En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de -coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année -de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le -montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque -établissement s'obtient :<br /> - -1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de -gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de -l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant -des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au -prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de -la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget -principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les -derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition +1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand +Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;<br /> -2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier -de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du -budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet -établissement regroupe.<br /> +2° Les communautés d'agglomération ;<br /> -A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de -métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département -de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de -la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, -à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions -d'euros. A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de -métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département -de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie -entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. +3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article +1609 nonies C du code général des impôts ;<br /> + +4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du +même article 1609 nonies C.<br /> + +II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du +présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article +L. 2334-13 du présent code.<br /> + +A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti +chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de +coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 +millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un +montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée +par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.<br /> + +III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € +bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un +complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, +multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er +janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les +établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au +double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à +la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.<br /> + +En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale +à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui +existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en +compte s'obtient :<br /> + +1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018 +afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du +montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la +population de l'établissement ;<br /> + +2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de +chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.<br /> + +La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces +compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. +Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.<br /> + +IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :<br /> + +1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à +l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % +pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br /> + +Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre +perçoit :<br /> + +a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que +l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par +le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;<br /> + +b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des +communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, +pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié +par la somme :<br /> + +- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements +appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de +l'établissement ;<br /> + +- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu +par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population +totale ;<br /> + +2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre +ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la +dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % +de la dotation par habitant perçue l'année précédente.<br /> + +Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui +change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de +l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux +premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou +après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue +l'année précédente.<br /> + +Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex +nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions +prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant +au moins égale à celle perçue l'année précédente.<br /> + +Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le +coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation +par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.<br /> + +Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est +supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle +perçue l'année précédente.<br /> + +Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont +le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen +par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une +dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;<br /> + +3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne +peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant +perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux +établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux +communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;<br /> + +4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de +l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, +la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le +calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :<br /> + +a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année +précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année +précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la +population de la commune dans la population de l'établissement ;<br /> + +b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de +chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de +répartition.<br /> + +En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est +celle calculée en application du III.