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Date: Mon, 31 Dec 2018 00:00:00 +0100
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Modification du code rural, du code forestier, du code des marchés publics, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes.
Modification de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 : modification des articles 2, 3 ; création des articles 11, 10 bis, 13, 14.
Abrogation de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, à l'exception de son article 4 (al. 1, 2) et de son article 9 (al. 2).
Modification de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : modification des articles 104 et 127.
Modification de la loi du 21 juin 1865 : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 octobre 1919 : création de l'article 16 bis ; modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 : création de l'article 4 bis.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification de l'article 101.
Abrogation de l'article 102 de la présente loi.
Abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95 de la présente loi par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317293
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2018-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000033852441
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/24/LEGIARTI000033852441.xml
+Date de début: 2018-12-31
+Date de fin: 2019-12-30
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 ---
 
 ###### Article L5211-28
 
-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
-reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le
-produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation
-d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30
-à L. 5211-35-1.<br />
+I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils
+perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution
+au titre de la dotation d'intercommunalité :<br />
 
-Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les
-communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
-la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources
-de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement
-prévue à l'article L. 2334-13.<br />
-
-A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des
-établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
-métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros.
-Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération
-intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de
-fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits,
-des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel
-facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement
-public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres,
-telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers
-comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération
-intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au
-titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence
-est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi
-n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les
-douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n°
-2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de
-coopération intercommunale.<br />
-
-En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de
-coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année
-de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le
-montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque
-établissement s'obtient :<br />
-
-1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération
-intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de
-gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de
-l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant
-des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au
-prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de
-la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget
-principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les
-derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition
+1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand
+Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon
 ;<br />
 
-2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier
-de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du
-budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet
-établissement regroupe.<br />
+2° Les communautés d'agglomération ;<br />
 
-A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des
-établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
-métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département
-de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de
-la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération
-intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer,
-à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions
-d'euros. A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des
-établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
-métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département
-de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie
-entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.
+3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article
+1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
+
+4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du
+même article 1609 nonies C.<br />
+
+II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du
+présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article
+L. 2334-13 du présent code.<br />
+
+A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti
+chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de
+coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30
+millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un
+montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée
+par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.<br />
+
+III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
+propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 €
+bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un
+complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant,
+multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er
+janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les
+établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au
+double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à
+la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.<br />
+
+En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale
+à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui
+existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en
+compte s'obtient :<br />
+
+1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018
+afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du
+montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la
+population de l'établissement ;<br />
+
+2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de
+chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.<br />
+
+La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces
+compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
+Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.<br />
+
+IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :<br />
+
+1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération
+intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à
+l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 %
+pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
+
+Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
+perçoit :<br />
+
+a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que
+l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par
+le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;<br />
+
+b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des
+communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition,
+pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié
+par la somme :<br />
+
+- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements
+appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de
+l'établissement ;<br />
+
+- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu
+par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population
+totale ;<br />
+
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la
+dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 %
+de la dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
+
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
+change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de
+l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements
+publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux
+premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou
+après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue
+l'année précédente.<br />
+
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex
+nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions
+prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant
+au moins égale à celle perçue l'année précédente.<br />
+
+Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le
+coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation
+par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.<br />
+
+Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est
+supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle
+perçue l'année précédente.<br />
+
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
+le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen
+par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une
+dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;<br />
+
+3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne
+peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant
+perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux
+établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux
+communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;<br />
+
+4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de
+l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente,
+la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le
+calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :<br />
+
+a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année
+précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de
+coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année
+précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la
+population de la commune dans la population de l'établissement ;<br />
+
+b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de
+chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de
+répartition.<br />
+
+En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est
+celle calculée en application du III.