LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000045197395
NOR: TERB2105196L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/19/73/JORFTEXT000045197395.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045211618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/16/LEGIARTI000045211618.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045215034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/50/LEGIARTI000045215034.xml
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###### Article L5218-2
<p align="left">
I. Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception
des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à
l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques,
la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la
date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements
publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de
l'article L. 5218-1 du présent code.
I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à
l'article L. 5217-2, à l'exception :
</p>
<p align="left">
Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en
stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du
tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de
tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I de
l'article L. 5217-2 du présent code à la date du 1er janvier 2018 peuvent
décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice
de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme ”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité
administrative compétente, la délibération de la commune touristique par
laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme,
dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la
compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune.
1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par
leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de
tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en
communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou
lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du
classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par
laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de
produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la
métropole en lieu et place de la commune ;
</p>
<p align="left">
Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de
l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements :
2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des
cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L.
5217-2 du présent code ;
</p>
<p align="left">
1° Pour les compétences “ création, aménagement et entretien de voirie ” et “
signalisation ” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “ création,
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ” prévue au c du même 2°,
jusqu'au 1er janvier 2023 ;
3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie
”, prévue au e du même 5° ;
</p>
<p align="left">
2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1er janvier 2018.
4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux
de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;
</p>
<p align="left">
La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018
la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées
en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L.
151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations
concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux
des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa
du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la
commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se
prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai,
sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la
compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code
général de la propriété des personnes publiques.
</p>
<p align="left">
B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article
L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est
compétente pour :
</p>
<p align="left">
1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt
métropolitain, y compris la signalisation.
</p>
<p align="left">
La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne
l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et
des trottoirs adjacents à ces voies ;
</p>
<p align="left">
2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
</p>
<p align="left">
Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport
collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
</p>
<p align="left">
3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt
métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs
ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
</p>
<p align="left">
C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le
soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
</p>
<p align="left">D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :</p>
<p align="left">
1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités
commerciales et artisanales ;
</p>
<p align="left">2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;</p>
<p align="left">3° Un schéma d'organisation du tourisme ;</p>
<p align="left">
4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
</p>
<p align="left">
5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge
nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
</p>
<p align="left">
L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C
du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du
présent D.
</p>
<p align="left">
E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout
ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines
mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes
membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de
la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
</p>
<p align="left">
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée
délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution.
Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu
et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise
les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence
déléguée.
</p>
<p align="left">
Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de
la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de
la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai
de trois mois et motive tout refus éventuel.
</p>
<p align="left">
La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes
membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion
de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
</p>
<p align="left">
1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
</p>
<p align="left">
2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout
mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt
métropolitain.
</p>
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole
d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-24
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038800635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/80/06/LEGIARTI000038800635.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045214057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/40/LEGIARTI000045214057.xml
---
###### Article L1233-5
I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend
des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.<br />
:<br />
II.-Sont institués auprès du directeur général de l'agence :<br />
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;<br />
1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à
l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;<br />
2° Des agents non titulaires de droit public ;<br />
2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le
code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du
même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du
présent article.<br />
3° Des salariés régis par le code du travail.<br />
Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité
social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour
connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.<br />
II.-A.-Il est institué un comité social d'administration, compétent pour
l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il
exerce les compétences des comités sociaux d'administration, mentionnés à
l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les
compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par décret en
Conseil d'Etat.<br />
III.-Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du
personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités
prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que
celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du
code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil
d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
B.-Le comité social d'administration est composé du directeur général de
l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le
préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel
sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.<br />
Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont
élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du
présent article, celles prévues à l'article L. 211-1 du code général de la
fonction publique ;<br />
2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent
article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.<br />
La composition de la représentation du personnel au sein du comité social
d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la
représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du
personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du
personnel mentionnés au 3° du même I.<br />
C.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont ceux
prévus aux articles L. 251-2 à L. 251-4, L. 253-1 à L. 253-4 et L. 254-1 du code
général de la fonction publique. Le comité social d'administration est doté de
la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social
d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
D.-Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives
à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales
en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et
de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L.
413-2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />
E.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission
chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente
pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des
territoires. Cette commission est chargée d'examiner les questions mentionnées
au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail. Les
représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l'article
L. 252-5 du code général de la fonction publique.<br />
Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.<br />
F.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission des
droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel
mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences
mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux
articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.<br />
La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel,
son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat.

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- [Article L1524-3](article_l1524-3.md)
- [Article L1524-4](article_l1524-4.md)
- [Article L1524-5](article_l1524-5.md)
- [Article L1524-5-1](article_l1524-5-1.md)
- [Article L1524-5-2](article_l1524-5-2.md)
- [Article L1524-5-3](article_l1524-5-3.md)
- [Article L1524-6](article_l1524-6.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045206493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/20/64/LEGIARTI000045206493.xml
---
###### Article L1524-5-1
Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales
sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales,
au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants
des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil
d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est
issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence
à laquelle l'objet social de la filiale concourt.<br />
Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme
filiale d'une société d'économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1,
sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :<br />
1° A proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans
le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités
territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société
d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le
conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte
locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements qui y disposent d'un siège. Au moins un représentant ainsi désigné
est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une
compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt ;<br />
2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du
titre II du livre II du code de commerce.<br />
Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code sont
applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte
locale, en application du 1° du présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/85/LEGIARTI000028448515.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046901883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/18/LEGIARTI000046901883.xml
---
###### Article L3332-1-1
@ -34,15 +34,7 @@ l'exercice.<br />
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des
régimes d'attribution visés au présent article.<br />
II. Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente
revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code
général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son
montant.<br />
Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent
faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au
troisième alinéa du I du présent article.<br />
II. (Abrogé).<br />
III. La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison