diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md index 60e949f32..f4ea75aab 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md @@ -1,66 +1,131 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-23 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045211618 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/16/LEGIARTI000045211618.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045215034 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/50/LEGIARTI000045215034.xml --- ###### Article L5218-2

- I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception - des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à - l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, - la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la - date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements - publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de - l'article L. 5218-1 du présent code. + I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à + l'article L. 5217-2, à l'exception :

- Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en - stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du - tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de - tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I de - l'article L. 5217-2 du présent code à la date du 1er janvier 2018 peuvent - décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice - de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de - tourisme ”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité - administrative compétente, la délibération de la commune touristique par - laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, - dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la - compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune. + 1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de + tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par + leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de + tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en + communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou + lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du + classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par + laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ + promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de + produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la + métropole en lieu et place de la commune ;

- Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de - l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements : + 2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des + cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. + 5217-2 du présent code ;

- 1° Pour les compétences “ création, aménagement et entretien de voirie ” et “ - signalisation ” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “ création, - aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement - urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ” prévue au c du même 2°, - jusqu'au 1er janvier 2023 ; + 3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie + ”, prévue au e du même 5° ;

- 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1er janvier 2018. + 4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux + de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;

- La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018 - la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme - ”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées - en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. - 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations - concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux - des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa - du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre - dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la - commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se - prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, - sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée - par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la - compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. + 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code + général de la propriété des personnes publiques. +

+

+ B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article + L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est + compétente pour : +

+

+ 1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt + métropolitain, y compris la signalisation. +

+

+ La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne + l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et + des trottoirs adjacents à ces voies ; +

+

+ 2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain. +

+

+ Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport + collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ; +

+

+ 3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt + métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs + ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain. +

+

+ C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le + soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain. +

+

D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :

+

+ 1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités + commerciales et artisanales ; +

+

2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;

+

3° Un schéma d'organisation du tourisme ;

+

+ 4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ; +

+

+ 5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge + nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. +

+

+ L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C + du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du + présent D. +

+

+ E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout + ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines + mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes + membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de + la métropole d'Aix-Marseille-Provence. +

+

+ La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée + délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. + Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu + et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la + métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise + les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence + déléguée. +

+

+ Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de + la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de + la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai + de trois mois et motive tout refus éventuel. +

+

+ La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes + membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion + de tout ou partie des équipements et services nécessaires : +

+

+ 1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ; +

+

+ 2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout + mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt + métropolitain.

II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md index 450c62510..1a6e2de0a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md @@ -1,38 +1,88 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-24 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038800635 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/80/06/LEGIARTI000038800635.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045214057 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/40/LEGIARTI000045214057.xml --- ###### Article L1233-5 I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend -des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
+:
-II.-Sont institués auprès du directeur général de l'agence :
+1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
-1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à -l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions -statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
+2° Des agents non titulaires de droit public ;
-2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le -code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du -même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité -d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du -présent article.
+3° Des salariés régis par le code du travail.
-Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité -social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour -connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
+II.-A.-Il est institué un comité social d'administration, compétent pour +l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il +exerce les compétences des comités sociaux d'administration, mentionnés à +l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les +compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième +partie du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par décret en +Conseil d'Etat.
-III.-Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité -d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du -personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités -prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que -celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du -code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil -d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil -d'Etat. +B.-Le comité social d'administration est composé du directeur général de +l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le +préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel +sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
+ +Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont +élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, +selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui +remplissent les conditions suivantes :
+ +1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du +présent article, celles prévues à l'article L. 211-1 du code général de la +fonction publique ;
+ +2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent +article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
+ +La composition de la représentation du personnel au sein du comité social +d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la +représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du +personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du +personnel mentionnés au 3° du même I.
+ +C.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont ceux +prévus aux articles L. 251-2 à L. 251-4, L. 253-1 à L. 253-4 et L. 254-1 du code +général de la fonction publique. Le comité social d'administration est doté de +la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social +d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions +fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +D.-Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives +à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales +en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et +de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. +413-2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en +Conseil d'Etat.
+ +E.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission +chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente +pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des +territoires. Cette commission est chargée d'examiner les questions mentionnées +au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux +deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail. Les +représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l'article +L. 252-5 du code général de la fonction publique.
+ +Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en +Conseil d'Etat.
+ +F.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission des +droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel +mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences +mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles +mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux +articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.
+ +La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, +son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md index 1ff77f77a..4b8671a90 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164498 - [Article L1524-3](article_l1524-3.md) - [Article L1524-4](article_l1524-4.md) - [Article L1524-5](article_l1524-5.md) +- [Article L1524-5-1](article_l1524-5-1.md) - [Article L1524-5-2](article_l1524-5-2.md) - [Article L1524-5-3](article_l1524-5-3.md) - [Article L1524-6](article_l1524-6.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5-1.md new file mode 100644 index 000000000..4a886b2ae --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5-1.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045206493 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/20/64/LEGIARTI000045206493.xml +--- + +###### Article L1524-5-1 + +Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales +sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, +au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants +des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil +d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est +issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence +à laquelle l'objet social de la filiale concourt.
+ +Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme +filiale d'une société d'économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1, +sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :
+ +1° A proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans +le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités +territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société +d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le +conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte +locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs +groupements qui y disposent d'un siège. Au moins un représentant ainsi désigné +est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une +compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt ;
+ +2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du +titre II du livre II du code de commerce.
+ +Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code sont +applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs +groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de +surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte +locale, en application du 1° du présent article. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md index 2cfc4892f..8f609cefa 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028448515 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/85/LEGIARTI000028448515.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046901883 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/18/LEGIARTI000046901883.xml --- ###### Article L3332-1-1 @@ -34,15 +34,7 @@ l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
-II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la -valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente -revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code -général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son -montant.
- -Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent -faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au -troisième alinéa du I du présent article.
+II. – (Abrogé).
III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison