diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md
index 60e949f32..f4ea75aab 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_l5218-2.md
@@ -1,66 +1,131 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-02-23
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000045211618
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/16/LEGIARTI000045211618.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045215034
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/50/LEGIARTI000045215034.xml
---
###### Article L5218-2
- I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception
- des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à
- l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques,
- la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la
- date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements
- publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de
- l'article L. 5218-1 du présent code.
+ I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à
+ l'article L. 5217-2, à l'exception :
- Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en
- stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du
- tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de
- tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I de
- l'article L. 5217-2 du présent code à la date du 1er janvier 2018 peuvent
- décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice
- de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de
- tourisme ”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité
- administrative compétente, la délibération de la commune touristique par
- laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme,
- dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la
- compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune.
+ 1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de
+ tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par
+ leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de
+ tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en
+ communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou
+ lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du
+ classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par
+ laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “
+ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de
+ produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la
+ métropole en lieu et place de la commune ;
- Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de
- l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements :
+ 2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des
+ cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L.
+ 5217-2 du présent code ;
- 1° Pour les compétences “ création, aménagement et entretien de voirie ” et “
- signalisation ” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “ création,
- aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement
- urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ” prévue au c du même 2°,
- jusqu'au 1er janvier 2023 ;
+ 3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie
+ ”, prévue au e du même 5° ;
- 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1er janvier 2018.
+ 4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux
+ de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;
- La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018
- la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
- ”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées
- en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L.
- 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations
- concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux
- des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa
- du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre
- dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la
- commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se
- prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai,
- sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée
- par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la
- compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
+ 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code
+ général de la propriété des personnes publiques.
+
+
+ B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article
+ L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est
+ compétente pour :
+
+
+ 1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt
+ métropolitain, y compris la signalisation.
+
+
+ La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne
+ l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et
+ des trottoirs adjacents à ces voies ;
+
+
+ 2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
+
+
+ Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport
+ collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
+
+
+ 3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt
+ métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs
+ ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
+
+
+ C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le
+ soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
+
+D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :
+
+ 1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités
+ commerciales et artisanales ;
+
+2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;
+3° Un schéma d'organisation du tourisme ;
+
+ 4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
+
+
+ 5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge
+ nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
+
+
+ L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C
+ du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du
+ présent D.
+
+
+ E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout
+ ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines
+ mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes
+ membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de
+ la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
+
+
+ La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée
+ délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution.
+ Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu
+ et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la
+ métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise
+ les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence
+ déléguée.
+
+
+ Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de
+ la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de
+ la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai
+ de trois mois et motive tout refus éventuel.
+
+
+ La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes
+ membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion
+ de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
+
+
+ 1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
+
+
+ 2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout
+ mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt
+ métropolitain.
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole
d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md
index 450c62510..1a6e2de0a 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_l1233-5.md
@@ -1,38 +1,88 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-24
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038800635
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/80/06/LEGIARTI000038800635.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045214057
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/40/LEGIARTI000045214057.xml
---
###### Article L1233-5
I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend
-des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
+:
-II.-Sont institués auprès du directeur général de l'agence :
+1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
-1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à
-l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
-statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
+2° Des agents non titulaires de droit public ;
-2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le
-code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du
-même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité
-d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du
-présent article.
+3° Des salariés régis par le code du travail.
-Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité
-social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour
-connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
+II.-A.-Il est institué un comité social d'administration, compétent pour
+l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il
+exerce les compétences des comités sociaux d'administration, mentionnés à
+l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les
+compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
+partie du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par décret en
+Conseil d'Etat.
-III.-Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité
-d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du
-personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités
-prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que
-celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du
-code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil
-d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
-d'Etat.
+B.-Le comité social d'administration est composé du directeur général de
+l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le
+préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel
+sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
+
+Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont
+élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle,
+selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
+remplissent les conditions suivantes :
+
+1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du
+présent article, celles prévues à l'article L. 211-1 du code général de la
+fonction publique ;
+
+2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent
+article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
+
+La composition de la représentation du personnel au sein du comité social
+d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la
+représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du
+personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du
+personnel mentionnés au 3° du même I.
+
+C.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont ceux
+prévus aux articles L. 251-2 à L. 251-4, L. 253-1 à L. 253-4 et L. 254-1 du code
+général de la fonction publique. Le comité social d'administration est doté de
+la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social
+d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions
+fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+D.-Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives
+à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales
+en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et
+de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L.
+413-2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en
+Conseil d'Etat.
+
+E.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission
+chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente
+pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des
+territoires. Cette commission est chargée d'examiner les questions mentionnées
+au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux
+deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail. Les
+représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l'article
+L. 252-5 du code général de la fonction publique.
+
+Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en
+Conseil d'Etat.
+
+F.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission des
+droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel
+mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences
+mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles
+mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux
+articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.
+
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel,
+son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md
index 1ff77f77a..4b8671a90 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164498
- [Article L1524-3](article_l1524-3.md)
- [Article L1524-4](article_l1524-4.md)
- [Article L1524-5](article_l1524-5.md)
+- [Article L1524-5-1](article_l1524-5-1.md)
- [Article L1524-5-2](article_l1524-5-2.md)
- [Article L1524-5-3](article_l1524-5-3.md)
- [Article L1524-6](article_l1524-6.md)
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5-1.md
new file mode 100644
index 000000000..4a886b2ae
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/article_l1524-5-1.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045206493
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/20/64/LEGIARTI000045206493.xml
+---
+
+###### Article L1524-5-1
+
+Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales
+sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales,
+au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants
+des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil
+d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est
+issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence
+à laquelle l'objet social de la filiale concourt.
+
+Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme
+filiale d'une société d'économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1,
+sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :
+
+1° A proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans
+le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités
+territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société
+d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le
+conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte
+locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs
+groupements qui y disposent d'un siège. Au moins un représentant ainsi désigné
+est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une
+compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt ;
+
+2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du
+titre II du livre II du code de commerce.
+
+Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code sont
+applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs
+groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de
+surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte
+locale, en application du 1° du présent article.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md
index 2cfc4892f..8f609cefa 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l3332-1-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028448515
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/85/LEGIARTI000028448515.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046901883
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/18/LEGIARTI000046901883.xml
---
###### Article L3332-1-1
@@ -34,15 +34,7 @@ l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des
régimes d'attribution visés au présent article.
-II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la
-valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente
-revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code
-général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son
-montant.
-
-Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent
-faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au
-troisième alinéa du I du présent article.
+II. – (Abrogé).
III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison