LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/95/JORFTEXT000028399511.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021642538 Identifiant: LEGIARTI000028419455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642538.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419455.xml
--- ---
###### Article L2333-76 ###### Article L2333-76
@ -22,8 +22,24 @@ redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en
application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième
suit celle de la fusion.<br /> année qui suit celle de la fusion.<br />
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance
d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics
de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la
fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut
excéder les cinq années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement
public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion
perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.<br />
Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de
rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un
syndicat mixte.<br />
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance
d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics
@ -41,7 +57,7 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :<br /> cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :<br />
-soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte
ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable
à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
@ -50,7 +66,7 @@ impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;<br /> dernier rapporte sa délibération ;<br />
-soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br /> instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642829 Identifiant: LEGIARTI000028417716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/28/LEGIARTI000021642829.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417716.xml
--- ---
###### Article L2334-1 ###### Article L2334-1
@ -15,7 +15,7 @@ d'une dotation d'aménagement.<br />
Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa
est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L.
1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L.
4332-4.<br /> 4332-4.<br />
Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192290
- [Article L2334-7](article_l2334-7.md) - [Article L2334-7](article_l2334-7.md)
- [Article L2334-7-1](article_l2334-7-1.md) - [Article L2334-7-1](article_l2334-7-1.md)
- [Article L2334-7-2](article_l2334-7-2.md) - [Article L2334-7-2](article_l2334-7-2.md)
- [Article L2334-7-3](article_l2334-7-3.md)
- [Article L2334-8](article_l2334-8.md) - [Article L2334-8](article_l2334-8.md)
- [Article L2334-9](article_l2334-9.md) - [Article L2334-9](article_l2334-9.md)
- [Article L2334-10](article_l2334-10.md) - [Article L2334-10](article_l2334-10.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028412413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/24/LEGIARTI000028412413.xml
---
###### Article L2334-7-3
A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de
métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles
du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros.
Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles
de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de
produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le
cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées
au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour
une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation
forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III
de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de
l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de
la commune.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948592 Identifiant: LEGIARTI000028419282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948592.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/92/LEGIARTI000028419282.xml
--- ---
###### Article L2334-40 ###### Article L2334-40
@ -14,9 +14,9 @@ urbain.<br />
Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année
précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à
l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d'un classement
ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de
proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones
prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants
de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année
précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement
@ -31,12 +31,12 @@ commune.<br />
Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les
départements :<br /> départements :<br />
1° Pour deux tiers, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 1° Pour trois quarts, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L.
2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de
leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article
;<br /> ;<br />
2° Pour un tiers, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque 2° Pour un quart, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque
département comprises dans la première moitié du classement et de leur département comprises dans la première moitié du classement et de leur
classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.<br /> classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948587 Identifiant: LEGIARTI000028419277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948587.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/92/LEGIARTI000028419277.xml
--- ---
###### Article L2334-41 ###### Article L2334-41
Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la
dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part
est calculée en appliquant au deux tiers du montant total de la dotation de est calculée en appliquant aux trois quarts du montant total de la dotation de
développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier
recensement, entre la population totale des communes des départements recensement, entre la population totale des communes des départements
d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole d'outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947431 Identifiant: LEGIARTI000028426773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/74/LEGIARTI000026947431.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/67/LEGIARTI000028426773.xml
--- ---
###### Article L2335-3 ###### Article L2335-3
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux
articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et articles 1384, 1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts
II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes
recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une
l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement
de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés
@ -54,11 +55,16 @@ défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011.<br /> finances pour 2011.<br />
Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application
du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.<br /> décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par
application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509
du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.<br />
Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux
d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par
application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948793 Identifiant: LEGIARTI000028417751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/87/LEGIARTI000026948793.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417751.xml
--- ---
###### Article L2336-5 ###### Article L2336-5
@ -16,8 +16,8 @@ réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propr
métropole selon les modalités suivantes :<br /> métropole selon les modalités suivantes :<br />
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort
fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,75 fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8
:<br /> en 2014 et à 0,9 en 2015 :<br />
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un
indice synthétique de ressources et de charges ;<br /> indice synthétique de ressources et de charges ;<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948834 Identifiant: LEGIARTI000028417743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948834.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417743.xml
--- ---
###### Article L2531-13 ###### Article L2531-13
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,
210,230,250 et 270 millions d'euros.<br /> 230, 250 et 270 millions d'euros.<br />
II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est
alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région
@ -24,20 +24,33 @@ somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France
rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;<br /> rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;<br />
2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du
présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du
carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de
commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région la commune. Cet indice synthétique est fonction :<br />
d'Ile-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à
l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :<br /> a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et
le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France ;<br />
b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du
revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour
déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle
définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.<br />
L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus
au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;<br />
3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :<br />
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de d'Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de
la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième
exercice ;<br /> exercice ;<br />
b) Il ne peut excéder 120 % en 2012,130 % en 2013,140 % en 2014 et, à compter de b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter
2015,150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009
à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;<br /> conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2009 ;<br />
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première
fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;<br /> fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;<br />
@ -50,7 +63,12 @@ abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;<br />
e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées
parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en
application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé.<br /> application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé ;<br />
f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II
augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice
précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du
prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux.<br />
III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2
et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances

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@ -1,28 +1,37 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024901198 Identifiant: LEGIARTI000028417767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/90/11/LEGIARTI000024901198.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417767.xml
--- ---
###### Article L2564-27 ###### Article L2564-27
Les communes de Mayotte perçoivent en 2012 et 2013 une dotation spéciale de Les communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et
construction et d'équipement des établissements scolaires.<br /> d'équipement des établissements scolaires.<br />
Le montant de cette dotation est fixé à 10 682 774 € pour l'année 2012. La Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La
dotation est indexée l'année suivante sur le taux d'évolution du nombre d'élèves dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre
scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté
l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son
versement.<br /> versement.<br />
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de
à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.<br /> l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou
à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la
construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de
subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs
à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.<br />
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat
établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements
ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses
produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers
par la commune. correspondant aux compétences de la collectivité.<br />
Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre
de l'année civile.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947894 Identifiant: LEGIARTI000028419033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/78/LEGIARTI000026947894.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/90/LEGIARTI000028419033.xml
--- ---
###### Article L3334-16-2 ###### Article L3334-16-2
@ -100,8 +100,9 @@ quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du
rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d'insertion par l'activité
mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des
contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du
code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L.
5522-5 du même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont 5522-5 du même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112
dudit code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont
inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code
de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque
département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède département d'outre-mer à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède
@ -112,15 +113,16 @@ chargé du travail.<br />
Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole
proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats
d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l' article L. 5134-20 du code du
travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du
même code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont même code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 dudit code
inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au
de l'action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action
ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du
quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de
versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la
ces mêmes dates pour l'ensemble des départements de métropole.<br /> moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour
l'ensemble des départements de métropole.<br />
V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation
calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023381730
- [Article L3335-1](article_l3335-1.md) - [Article L3335-1](article_l3335-1.md)
- [Article L3335-2](article_l3335-2.md) - [Article L3335-2](article_l3335-2.md)
- [Article L3335-3](article_l3335-3.md)
- [Article L3335-4](article_l3335-4.md)

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@ -0,0 +1,114 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028407374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/73/LEGIARTI000028407374.xml
---
###### Article L3335-3
I. ― En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.<br />
II.-Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de
l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement
perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595
du code général des impôts.<br />
Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du
présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder
12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département
l'année précédant celle de la répartition.<br />
Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur
les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.<br />
III.-Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les
modalités suivantes :<br />
1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre :<br />
a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au
titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du
code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de
compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;<br />
b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu
de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de
l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année
précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de
l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie
en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale
et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des
articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée
au département en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29
décembre 2013 de finances pour 2014.<br />
Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département
calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.<br />
2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :<br />
a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies
au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal
par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par
habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des
départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en
fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département
défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les
départements ;<br />
b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies
au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements
classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du
présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction
est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle
que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre le solde par
habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.<br />
3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre
onéreux perçu l'année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par
habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une
attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements
éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par
habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le
montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements
fait l'objet d'un abattement de 50 %.<br />
4. Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré
ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque
département à la différence entre les deux termes suivants :<br />
a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de
taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non
bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de
ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux
bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national
d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;<br />
b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de
taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au
titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code
général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de
l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou
supportés par le département en 2011.<br />
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en
compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent
code.<br />
5. Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population
à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L.
3334-2.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028412688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/26/LEGIARTI000028412688.xml
---
###### Article L3335-4
I. - Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région
d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros .<br />
II. - Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque
année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports
suivants :<br />
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de
la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département
défini à l'article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à
l'article L. 3334-2 ;<br />
2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région
d'Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en
compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;<br />
3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de
solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire
mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette
même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ;<br />
4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement,
tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du
département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements
d'Ile-de-France.<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de
50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le
quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les
départements de la région d'Ile-de-France.<br />
III. - Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des
départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes :<br />
1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Ile-de-France
dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur
à 95 % de l'indice médian ;<br />
2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du
présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de
l'écart relatif entre 95 % de l'indice médian et l'indice du département
contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à
l'article L. 3334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :<br />
a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des
ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région
d'Ile-de-France ;<br />
b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux
supportés par les départements de la région d'Ile-de-France en application des
articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder,
pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du
département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice
;<br />
3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L.
3332-1-1.<br />
IV. - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la
région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :<br />
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région
d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au
II est supérieur à 95 % de l'indice médian ;<br />
2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Ile-de-France
éligibles est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du
département bénéficiaire et 95 % de l'indice médian, multiplié par la population
du département telle que définie à l'article L. 3334-2 ;<br />
3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
notification.<br />
V. - Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la
population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article
L. 3334-2.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.