Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2023-08-21 00:00:00 +02:00
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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-28
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000030404016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/40/40/LEGIARTI000030404016.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983469.xml
---
###### Article R2333-105
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public
communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des
plafonds suivants :<br />
I. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine
public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la
limite des plafonds suivants :<br />
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2
000 habitants ;<br />
@ -36,4 +36,15 @@ et des études économiques (INSEE).<br />
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier
de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini
au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant
la publication de l'index connu au 1er janvier.
la publication de l'index connu au 1er janvier.<br />
II. - La redevance due chaque année à un établissement public de coopération
intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie
électrique est fixée par le conseil communautaire ou le comité syndical.<br />
La redevance est calculée pour chaque commune membre, dans la limite des
plafonds mentionnés au I, au prorata de la longueur des réseaux installés sur le
domaine public de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte par rapport à la longueur totale des réseaux installés sur le
territoire de la commune concernée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-28
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000030403967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/40/39/LEGIARTI000030403967.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983453.xml
---
###### Article R2333-106
@ -18,14 +18,16 @@ l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de
travaux sur ces ouvrages.<br />
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun
des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant
égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du
présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur
des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur
leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le
territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R.
2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un dixième
de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs
domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution
d'électricité.
<div>
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun
des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un
montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R.
2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre
la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux
installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance
mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires
concernés est limité à un cinquième de la redevance due à chacun d'eux au
titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages
des réseaux publics de distribution d'électricité.<br />
</div>

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@ -1,19 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-28
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000030403956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/40/39/LEGIARTI000030403956.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983442.xml
---
###### Article R2333-107
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités
par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé
selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par
ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles
exploitent sur le territoire de cette commune. Le montant de la redevance
mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un dixième de
la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.
d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont
exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la
redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est
supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des
réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant
de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite
d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation
permanente.

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@ -1,26 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-28
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000030403949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/40/39/LEGIARTI000030403949.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983435.xml
---
###### Article R2333-108
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public par
Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation du domaine public par
l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de
voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du
décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de
voirie, sont fixées par le conseil municipal.<br />
voirie, sont fixées par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le
comité syndical.<br />
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le
permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des
redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.<br />
Les redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de
Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération
intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de
permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux
alinéas précédents.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-28
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006397180
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R110XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397180.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983427.xml
---
###### Article R2333-110
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en
application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui
résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances
continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf
entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
entente entre les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.

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@ -1,16 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-28
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006397182
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R111XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397182.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983418.xml
---
###### Article R2333-111
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport
du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des
ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil
supérieur de l'électricité et du gaz.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis
du Conseil supérieur de l'énergie.

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006397187
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R114XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397187.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983411.xml
---
###### Article R2333-114
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de
coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine
public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par
les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans
la limite du plafond suivant :<br />
les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le
conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant
:<br />
PR = (0,035 x L) + 100 euros ;<br />
@ -21,7 +22,7 @@ Où :<br />
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;<br />
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal
exprimée en mètres ;<br />
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en
mètres ;<br />
100 euros représente un terme fixe.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006396559
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R118XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396559.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/34/LEGIARTI000047983400.xml
---
###### Article R2333-118
@ -13,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396559.xml
Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114
est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en
vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des
charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs
charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs
concessionnaires.

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@ -1,16 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2023-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006396560
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R119XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396560.xml
Date de début: 2023-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047983391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/98/33/LEGIARTI000047983391.xml
---
###### Article R2333-119
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport
du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des
ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil
supérieur du gaz et de l'électricité.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis
du Conseil supérieur de l'énergie.