Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880033 Ancien identifiant: 1LX9821169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880033.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-18
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Date de fin: 2015-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000023245555
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/55/LEGIARTI000023245555.xml
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Date de début: 2015-03-18
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030365889
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/58/LEGIARTI000030365889.xml
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###### Article L2113-19
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@ -18,4 +18,10 @@ indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué
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d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de
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la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au titre des
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fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec
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l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué.
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l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué. Le montant cumulé
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des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne
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peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d'être
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allouées aux adjoints d'une commune appartenant à la même strate démographique
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que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d'être allouées
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aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les
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communes déléguées.
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@ -1,21 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2015-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000030024469
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/44/LEGIARTI000030024469.xml
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Date de début: 2015-03-18
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030365992
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365992.xml
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###### Article L2113-20
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I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la
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dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée
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de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article
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L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article
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L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et
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créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le
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renouvellement général des conseils municipaux en 2014.<br />
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dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3
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ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au
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plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou
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égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour
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une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L.
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2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles
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créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br />
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II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
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forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
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@ -26,19 +30,54 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
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nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
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l'article L. 2334-7.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une
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population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes
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membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la
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dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme
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des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la
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création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles
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créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014
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perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit
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||||
article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br />
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II bis.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population
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comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration
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de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les
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conditions prévues aux I et II du présent article.<br />
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III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
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plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
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propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l'article L.
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5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
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||||
propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article
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||||
L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
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établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue,
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indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et
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||||
minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la
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loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
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communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins
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égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même
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article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
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la commune nouvelle.<br />
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IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
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plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
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forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
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égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au
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titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par
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||||
le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se
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substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
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||||
substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
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communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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||||
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
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||||
moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par
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le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant
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la création de la commune nouvelle.
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