Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880033
Ancien identifiant: 1LX9821169
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2015-03-18
Identifiant: LEGIARTI000023245555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/55/LEGIARTI000023245555.xml
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030365889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/58/LEGIARTI000030365889.xml
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###### Article L2113-19
@ -18,4 +18,10 @@ indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué
d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de
la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au titre des
fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec
l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué.
l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué. Le montant cumulé
des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne
peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées aux adjoints d'une commune appartenant à la même strate démographique
que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d'être allouées
aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les
communes déléguées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-18
Identifiant: LEGIARTI000030024469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/44/LEGIARTI000030024469.xml
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030365992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365992.xml
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###### Article L2113-20
I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la
dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée
de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article
L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article
L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et
créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le
renouvellement général des conseils municipaux en 2014.<br />
dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3
ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au
plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou
égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour
une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L.
2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles
créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br />
II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
@ -26,19 +30,54 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 2334-7.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une
population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes
membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la
dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme
des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la
création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles
créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit
article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br />
II bis.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population
comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration
de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les
conditions prévues aux I et II du présent article.<br />
III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l'article L.
5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article
L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue,
indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et
minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins
égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même
article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
la commune nouvelle.<br />
IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au
titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par
le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se
substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par
le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant
la création de la commune nouvelle.