Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2006-06-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006397835
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4421R001XAB
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Date de début: 2006-06-07
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006397836
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4421R001XAC
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###### Article R4421-1
Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de
trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la
formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques
nouvelles".<br />
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq
formations. Il est chargé :<br />
Il est chargé :<br />
1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer
les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R.
341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;<br />
1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les
compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et
paysages par l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;<br />
2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à
2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à
la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret
n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;<br />
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les
compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa
de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne.
à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par
l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;<br />
4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à
la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.<br />
5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les
compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de
l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006397837
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Date de début: 2006-06-07
Date de fin: 2010-05-01
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###### Article R4421-2
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses
formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à
l'article R. 4421-6 :<br />
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations
prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R4421-1, répartis en trois collèges, et
nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :<br />
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de
droit :<br />
@ -37,14 +37,16 @@ territoriales :<br />
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;<br />
b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux
désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ;<br />
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement
désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;<br />
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;<br />
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du
conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque
département.<br />
département ;<br />
e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.<br />
3° Quatre membres au titre du troisième collège :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006397839
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4421R003XAA
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Date de début: 2006-06-07
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006397840
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4421R003XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/78/LEGIARTI000006397840.xml
---
###### Article R4421-3
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et
paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :<br />
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages
et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège
:<br />
a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences
biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;<br />
@ -26,4 +27,10 @@ d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de
l'assemblée générale du parc ;<br />
e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans
la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.<br />
Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en
oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants
d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000,
notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y
participer, sans voix délibérative.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006397841
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4421R004XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/78/LEGIARTI000006397841.xml
Date de début: 2006-06-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006397842
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4421R004XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/78/LEGIARTI000006397842.xml
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###### Article R4421-4
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques
nouvelles", il comprend en outre :<br />
nouvelles", il comprend à parts égales :<br />
1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué
régional au tourisme, ou son suppléant ;<br />
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de
l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué
régional au tourisme ;<br />
2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités
territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son
suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.<br />
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale du massif ;<br />
3° Quatre membres au titre du troisième collège :<br />
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de
vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants
d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel
régional ;<br />
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière
d'urbanisme ;<br />
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;<br />
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur
proposition du président de l'office.
4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations
socioprofessionnelles intéressées.