LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2021-01-01
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
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###### Article L5219-5
@ -60,6 +60,11 @@ articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L.
construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles
avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.<br />
I ter.-Le président de l'établissement public territorial peut bénéficier de la
délégation des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département en
matière de police de la santé publique dans les conditions définies par
l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
II. L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et
place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les
conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.<br />
@ -254,12 +259,12 @@ l'office public de l'habitat.<br />
X. Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris
à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou
perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale
perçue, à compter du 1er janvier 2023, par la métropole du Grand Paris est égale
à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de
l'exercice 2020. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de
l'exercice 2022. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de
l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand
Paris au titre de l'exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des
entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020.<br />
Paris au titre de l'exercice 2022 et du produit de cotisation foncière des
entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2022.<br />
La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que
cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant
@ -283,8 +288,7 @@ métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces
mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015
l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;<br />
2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu
en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.<br />
2° (abrogé)<br />
C. La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de
l'établissement public territorial :<br />
@ -327,26 +331,7 @@ C.<br />
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges
territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.<br />
D. La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de
l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation
foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.<br />
Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII,
par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal
de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou
de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la
cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en
2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au
titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de
la commune intéressée.<br />
Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque
année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de
l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.<br />
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges
territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.<br />
D. (abrogé)<br />
E. La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à
l'investissement territorial, qui est prélevée sur :<br />
@ -457,11 +442,11 @@ réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.<br />
La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des
ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics
territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions
mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de
l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un
avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien
à l'investissement territorial prévue au E du même XI.<br />
territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision de la fraction
mentionnée au C du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement
public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les
modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à
l'investissement territorial prévue au E du même XI.<br />
XIII. Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales
déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale