diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-5.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-5.md index 8a2660928..46e8e182a 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-5.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ix/section_2/article_l5219-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-27 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039785125 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/51/LEGIARTI000039785125.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042916185 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/61/LEGIARTI000042916185.xml --- ###### Article L5219-5 @@ -60,6 +60,11 @@ articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. construction et de l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.
+I ter.-Le président de l'établissement public territorial peut bénéficier de la +délégation des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département en +matière de police de la santé publique dans les conditions définies par +l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
+ II. – L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.
@@ -254,12 +259,12 @@ l'office public de l'habitat.
X. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou -perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale +perçue, à compter du 1er janvier 2023, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de -l'exercice 2020. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de +l'exercice 2022. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand -Paris au titre de l'exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des -entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020.
+Paris au titre de l'exercice 2022 et du produit de cotisation foncière des +entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2022.
La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant @@ -283,8 +288,7 @@ métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
-2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu -en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.
+2° (abrogé)
C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :
@@ -327,26 +331,7 @@ C.
Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
-D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de -l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation -foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.
- -Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, -par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal -de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou -de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la -cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en -2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au -titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de -la commune intéressée.
- -Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans -les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque -année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de -l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
- -Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges -territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
+D. (abrogé)
E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement territorial, qui est prélevée sur :
@@ -457,11 +442,11 @@ réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics -territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions -mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de -l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un -avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien -à l'investissement territorial prévue au E du même XI.
+territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision de la fraction +mentionnée au C du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement +public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les +modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à +l'investissement territorial prévue au E du même XI.
XIII. – Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale