Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 39.
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 2, 5, 6, 6-1, 6-2, 7-1, 2. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 24. Modification de la la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 110, 136. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 1er. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la route, du code de la sécurité intérieure, du code de la voirie routière, du code du sport, du code de l'environnement, du code des transports, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme. Ratification de la présente ordonnance par la loi n° 2015-382 du 3 avril 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.

Ministère: Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029925718
NOR: RDFX1426430R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/92/57/JORFTEXT000029925718.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000028528963
- [Article L3611-1](article_l3611-1.md)
- [Article L3611-2](article_l3611-2.md)
- [Article L3611-3](article_l3611-3.md)
- [Article L3611-4](article_l3611-4.md)
- [Article L3611-5](article_l3611-5.md)
- [Article L3611-6](article_l3611-6.md)
- [Article L3611-7](article_l3611-7.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029945118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945118.xml
---
###### Article L3611-3
La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le
présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du
présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de
sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département.<br />
Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'alinéa précédent
:<br />
1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de
Lyon ;<br />
2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de
la métropole ;<br />
3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence
au président du conseil de la métropole.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029928553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/85/LEGIARTI000029928553.xml
---
###### Article L3611-4
Pour l'exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes
droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil de la métropole
dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
En outre, sauf disposition contraire, la métropole de Lyon et son président
disposent respectivement des prérogatives attribuées directement par la loi aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux
présidents de ces établissements.<br />
La métropole de Lyon est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de
soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029928578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/85/LEGIARTI000029928578.xml
---
###### Article L3611-5
Les groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes prévus à
l'article L. 5721-2 dont la métropole de Lyon est membre disposent des mêmes
droits et sont soumis aux mêmes obligations que les groupements de collectivités
et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.<br />
Ils sont également éligibles aux mêmes aides, subventions et dispositifs de
soutien que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en
tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou de départements.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029930593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/93/05/LEGIARTI000029930593.xml
---
###### Article L3611-6
La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics,
instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont
représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur
composition, leur fonctionnement et leur financement.<br />
Au titre des compétences qu'elle exerce, la métropole de Lyon est représentée
dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes
dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant
après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et
leur financement.<br />
Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des
départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale
dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements siègent.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029931172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/93/11/LEGIARTI000029931172.xml
---
###### Article L3611-7
Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire,
les établissements publics, les établissements d'utilité publique, les ordres
professionnels et les associations dont l'existence est prévue par la loi ou le
règlement à l'échelle du département sont compétents sur l'ensemble du
territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529295
- [Article L3621-1](article_l3621-1.md)
- [Article L3621-3](article_l3621-3.md)
- [Article L3621-4](article_l3621-4.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029945062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/50/LEGIARTI000029945062.xml
---
###### Article L3621-4
<p align="left">
Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se
réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon.
</p>

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@ -7,8 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529307
###### CHAPITRE Ier : Le conseil de la métropole
- [Article L3631-1](article_l3631-1.md)
- [Article L3631-2](article_l3631-2.md)
- [Article L3631-3](article_l3631-3.md)
- [Article L3631-4](article_l3631-4.md)
- [Article L3631-5](article_l3631-5.md)
- [Article L3631-6](article_l3631-6.md)
- [Article L3631-7](article_l3631-7.md)
- [Article L3631-8](article_l3631-8.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029945060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/50/LEGIARTI000029945060.xml
---
###### Article L3631-2
Le conseil de la métropole siège à Lyon. Toutefois, il peut se réunir dans tout
autre lieu de la métropole.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000029945128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945128.xml
---
###### Article L3631-5
Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La
commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs
vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d'un ou
plusieurs conseillers métropolitains.<br />
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la
métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 %
de l'effectif du conseil de la métropole.<br />
Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune
des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a
lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la
liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.<br />
Le conseil de la métropole procède à l'élection des membres de la commission
permanente autres que le président et les vice-présidents au scrutin uninominal
majoritaire. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a
lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est
acquise au plus âgé.<br />
Lorsqu'il y a lieu, en cas de vacance, de procéder au remplacement d'un siège de
membre de la commission permanente autre que le président, il est fait
application des dispositions des deux alinéas précédents dans la limite du
nombre de sièges à pourvoir.

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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529506
- [Article L3641-5](article_l3641-5.md)
- [Article L3641-6](article_l3641-6.md)
- [Article L3641-7](article_l3641-7.md)
- [Article L3641-8](article_l3641-8.md)
- [Article L3641-9](article_l3641-9.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029945120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945120.xml
---
###### Article L3641-8
<p align="left">
La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences
prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au
syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus
dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à
l'exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée
de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce
dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de
ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les
conditions de statut et d'emploi de cette dernière.
</p>
La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L.
3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre
est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de
la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre
incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui
devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5721-2, et le périmètre dans
lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.<br />
Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles sont mis en conformité avec le deuxième alinéa
du présent article dans un délai de six mois à compter de la création de la
métropole.<br />
La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du
pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont
elle est membre.<br />
La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des
syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014
lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont
également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion
d'équipements portuaires ou aéroportuaires.<br />
Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports
les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion
et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut
conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité
organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des
transports.<br />
Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de
gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les
transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités
organisatrices de ce département.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529756
###### CHAPITRE II : Attributions du conseil de la métropole et de son président
- [Article L3642-1](article_l3642-1.md)
- [Article L3642-2](article_l3642-2.md)
- [Article L3642-3](article_l3642-3.md)
- [Article L3642-4](article_l3642-4.md)
- [Article L3642-5](article_l3642-5.md)

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@ -0,0 +1,107 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-04-05
Identifiant: LEGIARTI000029945077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/50/LEGIARTI000029945077.xml
---
###### Article L3642-2
<p align="left">
I. ― 1. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code et par
dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1
du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce
les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.
</p>
Par dérogation à l'article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de
la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement
d'effluents non domestiques.<br />
Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et
constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène
et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le président de la métropole de Lyon est compétent pour demander le paiement,
après mise en demeure, des sommes dues par les propriétaires en vertu des
articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-9 du code de la santé
publique.<br />
2. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L.
2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les
attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les
infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être
recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des
services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
3. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la
métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences
mobiles des gens du voyage.<br />
4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à
l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité
des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements
de la métropole.<br />
5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du
conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la
circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L.
2213-5 et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur
des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat
dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des
agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la
police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et
de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat
dans la métropole sur les routes à grande circulation.<br />
Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les
prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L.
2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de
communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine
public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des
agglomérations.<br />
Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent
pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes
réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en
l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de
quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.<br />
6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation
sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.<br />
7. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L.
2213-33, le président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi
les autorisations de stationnement sur la voie publique. L'autorisation de
stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes situées sur le
territoire de la métropole.<br />
8. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L.
2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui
permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.<br />
9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la
métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à
L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction
et de l'habitation.<br />
II. ― Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police
dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour
information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.<br />
III. ― Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de
l'article L. 3642-3 ou de l' article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure,
les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par
les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon
habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la métropole,
l'exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.<br />
IV. ― Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y
aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une
mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du
président du conseil de la métropole prévues au I et au 9 du I.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029945065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/50/LEGIARTI000029945065.xml
---
###### Article L3642-3
<p align="left">
I. Pour l'application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et
L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :
</p>
1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est
remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;<br />
2° La référence au président de l'établissement public de coopération
intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la
métropole ;<br />
3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par
la référence à la convention métropolitaine de coordination.<br />
II. A la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la
métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de
la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de
celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à
disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de
fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.<br />
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de
chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L.
511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de
police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par
les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le
territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune.<br />
III. Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont
nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant
de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, puis
assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du même code.<br />
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le
département ou par le procureur de la République après consultation du président
du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être
suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette
consultation.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529857
##### TITRE V : BIENS ET PERSONNELS
- [Article L3651-1](article_l3651-1.md)
- [Article L3651-2](article_l3651-2.md)
- [Article L3651-3](article_l3651-3.md)
- [Article L3651-4](article_l3651-4.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029945484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/54/LEGIARTI000029945484.xml
---
###### Article L3651-1
Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le
territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l'exercice des compétences
mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 ainsi que pour l'exercice des
attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 sont mis de plein
droit à la disposition de la métropole par les communes situées sur son
territoire et par le département du Rhône.<br />
En application de l'article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés au premier
alinéa du présent article sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine
de la métropole de Lyon, au plus tard un an après la date de la première réunion
du conseil de la métropole.<br />
Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés
à la métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens
étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public en
application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est
réalisé entre les communes intéressées et la métropole de Lyon.<br />
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une
commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur
et qui comprend des maires des communes situées sur son territoire, le président
du conseil de la métropole et le président du conseil général du Rhône, procède
au transfert définitif de propriété.<br />
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires, notamment
de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.<br />
La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses
compétences, aux communes, au département du Rhône et à la communauté urbaine de
Lyon dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à
disposition et transférés à la métropole en application des quatre premiers
alinéas.<br />
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur terme,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution
de personne morale aux contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029945134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945134.xml
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###### Article L3651-2
Les routes classées dans le domaine public routier de la communauté urbaine de
Lyon et dans le domaine public routier du département du Rhône situées sur le
territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires,
sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa
création. Il en est de même des infrastructures routières en cours de
réalisation par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la
date de ce transfert.<br />
Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de
la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à
perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.<br />
Ils emportent transfert à la métropole de Lyon des servitudes, droits et
obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans
la voirie métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à
grande circulation des routes transférées est conservé.<br />
Les terrains acquis par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône
en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole de
Lyon.<br />
Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme
affectés par le transfert.<br />
Le président du conseil de la communauté urbaine de Lyon et le président du
conseil général du Rhône communiquent au représentant de l'Etat dans la région
et au président du conseil de la métropole de Lyon toutes les informations dont
ils disposent sur leur domaine public routier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029945468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/54/LEGIARTI000029945468.xml
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###### Article L3651-3
<p align="left">
I. ― L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de
plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi
qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel,
les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
</p>
II.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 et attributions mentionnées au
9 du I de l'article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même
article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.<br />
III.-Les services ou parties de service du département qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à
la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.<br />
La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le
département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour
le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne
organisation des services, cette convention peut prévoir que le département
conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à
raison du caractère partiel de ce dernier.<br />
A défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'Etat
dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au
président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils
disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est
soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat,
la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales.<br />
Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service et à
compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses
instructions aux chefs des services du département chargé des compétences
transférées.<br />
A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties
de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public
du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et
les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la
métropole.<br />
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel,
le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement
accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des
services accomplis dans la métropole.<br />
Les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers détachés à la date du transfert
auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service
transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès
de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.<br />
IV.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la
métropole par la convention prévue au même article.<br />
V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de
Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles,
l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.