Code des communes

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006070162
Ancien identifiant: CCOMMUNL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/01/LEGITEXT000006070162.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031777858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/78/LEGIARTI000031777858.xml
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###### Article L5211-33
I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent
percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L.
5211-30.<br />
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
l'année précédant leur transformation.<br />
A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération
qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année
précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue
ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation
d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année
précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de
coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier
alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour
l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.<br />
II. Toutefois :<br />
1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le
coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation
par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie
s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à
0,6.<br />
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent
une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne
peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à
celle de l'année précédente ;<br />
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le
pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à
l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de
base et de péréquation.<br />
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
la dotation totale attribuée.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions
de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit,
les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle
catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à
celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des
troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et
sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la
dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année
d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle
perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et
cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant
inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse
chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal
au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application
des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à
laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième
année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.<br />
Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en
compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des
minorations prévues à l'article L. 5211-28.