Code des communes
État: VIGUEUR Nature: CODE Date de début: 1977-03-20 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006070162 Ancien identifiant: CCOMMUNL URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/01/LEGITEXT000006070162.xml
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- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
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- [Article L5211-32](article_l5211-32.md)
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- [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)
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- [Article L5211-33](article_l5211-33.md)
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- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)
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- [Article L5211-35-2](article_l5211-35-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031777858
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/78/LEGIARTI000031777858.xml
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###### Article L5211-33
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I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
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percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
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même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation
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par habitant perçue l'année précédente.<br />
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De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
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dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent
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percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
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perçue l'année précédente.<br />
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A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
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d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L.
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5211-30.<br />
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Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
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nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
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communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
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12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
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coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
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habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
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l'année précédant leur transformation.<br />
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A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération
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qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année
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précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue
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ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation
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d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année
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précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de
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coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier
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alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour
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l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.<br />
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II. Toutefois :<br />
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1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des
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dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le
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coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation
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par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
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l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie
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s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à
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0,6.<br />
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Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant
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application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
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impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent
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une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire
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prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.<br />
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2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
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premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
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de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne
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peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à
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celle de l'année précédente ;<br />
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3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
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premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
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de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le
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pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à
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l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de
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base et de péréquation.<br />
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La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
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la dotation totale attribuée.<br />
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Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
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change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions
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de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit,
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les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle
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catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à
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celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue
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à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
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l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des
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troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et
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sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
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attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la
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dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
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Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année
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d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle
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perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à
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l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et
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cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
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l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant
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inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
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perçue l'année précédente.<br />
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Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse
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chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal
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au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
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A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
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ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
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général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application
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des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est
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inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à
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laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième
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année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
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habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.<br />
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Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en
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compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des
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minorations prévues à l'article L. 5211-28.
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