diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md
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@@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
 - [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
 - [Article L5211-32](article_l5211-32.md)
 - [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)
+- [Article L5211-33](article_l5211-33.md)
 - [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)
 - [Article L5211-35-2](article_l5211-35-2.md)
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@@ -0,0 +1,114 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031777858
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/78/LEGIARTI000031777858.xml
+---
+
+###### Article L5211-33
+
+I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
+percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
+même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation
+par habitant perçue l'année précédente.<br />
+
+De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
+dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent
+percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
+perçue l'année précédente.<br />
+
+A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
+d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L.
+5211-30.<br />
+
+Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
+nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
+communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
+12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
+coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
+habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
+l'année précédant leur transformation.<br />
+
+A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération
+qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année
+précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue
+ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation
+d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année
+précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de
+coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier
+alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour
+l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.<br />
+
+II. Toutefois :<br />
+
+1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des
+dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le
+coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation
+par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
+l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie
+s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à
+0,6.<br />
+
+Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant
+application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
+impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent
+une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire
+prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.<br />
+
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
+premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
+de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne
+peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à
+celle de l'année précédente ;<br />
+
+3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
+premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
+de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le
+pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à
+l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de
+base et de péréquation.<br />
+
+La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
+la dotation totale attribuée.<br />
+
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
+change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions
+de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit,
+les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle
+catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à
+celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue
+à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
+l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des
+troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et
+sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
+attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la
+dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
+
+Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année
+d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle
+perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à
+l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et
+cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
+l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant
+inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
+perçue l'année précédente.<br />
+
+Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse
+chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal
+au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
+
+A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
+ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
+général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application
+des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est
+inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à
+laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième
+année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
+habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.<br />
+
+Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en
+compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des
+minorations prévues à l'article L. 5211-28.