diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md index a1553dd4347..164c47eb929 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/README.md @@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441 - [Article L5211-31](article_l5211-31.md) - [Article L5211-32](article_l5211-32.md) - [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md) +- [Article L5211-33](article_l5211-33.md) - [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md) - [Article L5211-35-2](article_l5211-35-2.md) diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-33.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-33.md new file mode 100644 index 00000000000..ab38c7208ee --- /dev/null +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-33.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031777858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/78/LEGIARTI000031777858.xml +--- + +###### Article L5211-33 + +I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent +percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la +même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation +par habitant perçue l'année précédente.<br /> + +De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des +dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent +percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant +perçue l'année précédente.<br /> + +A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation +d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L. +5211-30.<br /> + +Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 +nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de +communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du +12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la +coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par +habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient +l'année précédant leur transformation.<br /> + +A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération +qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année +précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue +ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation +d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année +précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de +coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier +alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour +l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.<br /> + +II. Toutefois :<br /> + +1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des +dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le +coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation +par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à +l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie +s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à +0,6.<br /> + +Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant +application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des +impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent +une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire +prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.<br /> + +2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au +premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations +de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne +peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à +celle de l'année précédente ;<br /> + +3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au +premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations +de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le +pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à +l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de +base et de péréquation.<br /> + +La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de +la dotation totale attribuée.<br /> + +Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui +change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions +de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres +établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, +les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle +catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à +celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue +à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de +l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des +troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et +sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une +attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la +dotation par habitant perçue l'année précédente.<br /> + +Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année +d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle +perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à +l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et +cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de +l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant +inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant +perçue l'année précédente.<br /> + +Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse +chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal +au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br /> + +A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes +ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code +général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application +des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est +inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à +laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième +année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par +habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.<br /> + +Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en +compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des +minorations prévues à l'article L. 5211-28.