LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques.
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des  articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). 
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. 
Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52.
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de  l'article 42, modification de l'article 117. 
Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. 
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. 
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. 
Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). 
Modification de la  loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. 
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X).
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. 
Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101.
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4.
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037882341
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
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Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L2334-7
@ -147,21 +147,6 @@ crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés
au sein de la dotation forfaitaire.<br />
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la
dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est
inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur
le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis
du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et
enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la
contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et
établissements.<br />
III. A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au
montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque
commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre
@ -196,9 +181,7 @@ de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des
dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au
titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la
fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant
perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée, à
compter de 2015, sur le produit des impôts directs locaux de la commune.<br />
fiscalité.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609
@ -222,7 +205,10 @@ l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée
le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en
application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe
sur les surfaces commerciales de cette commune.<br />
sur les surfaces commerciales de cette commune. A compter de 2024, pour
l'application du présent article, le troisième alinéa de l'article L. 5211-28-1
du présent code s'applique à l'ensemble des communes appartenant à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046873661
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Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048849554
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###### Article L2334-13
Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice
des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale, une dotation de solidarité rurale,
une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de
compétences intercommunales.<br />
de solidarité urbaine et de cohésion sociale, une dotation de solidarité rurale
et une dotation de compétences intercommunales.<br />
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre
l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des
@ -21,34 +20,31 @@ communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L
2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L.
2113-20.<br />
Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L.
5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L.
5211-28-1, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article
L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de
la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation
d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de
péréquation. En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation
d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en
répartition en 2022.<br />
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement
est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de
péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la
dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions
de ces dotations, quand elles existent.<br />
En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le
montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente
d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en
2022. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L.
2334-7-1.<br />
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation
Au sein de la dotation d'aménagement, la dotation d'aménagement des communes est
constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la
dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La
dotation d'aménagement des communes augmente de 290 millions d'euros en 2024 par
rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à
l'article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation
nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année
précédente.<br />
précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement des
communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation
nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu'entre les différentes parts
ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l'augmentation de
la dotation d'aménagement des communes est affectée pour 140 millions d'euros à
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions
d'euros à la dotation de solidarité rurale.<br />
Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées
au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les
conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.
Après prélèvement de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au
présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L.
5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations
mentionnées à l'article L. 5211-24, le solde de la dotation d'aménagement est
attribué à la dotation d'intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et
L. 5842-8.<br />
Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale,
de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d'intercommunalité en
compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et
III de l'article L. 2334-7-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-02
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000048497449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/49/74/LEGIARTI000048497449.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048839163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/91/LEGIARTI000048839163.xml
---
###### Article L2335-16
Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes
équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports
et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée " dotation pour les
titres sécurisés ".<br />
équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de
passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à
disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de
l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/ CE, appelée " dotation pour les titres sécurisés ".<br />
A compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée
pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année
en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du
nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées
au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret.<br />
Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station
inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et
interopérable de prise de rendez-vous.<br />
A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du
nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes
nationales d'identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er
janvier de l'année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de
l'année précédente, du nombre de mises à disposition d'un moyen d'identification
électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l'inscription
de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de
rendez-vous.<br />
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être
constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046873810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/38/LEGIARTI000046873810.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048849957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/99/LEGIARTI000048849957.xml
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###### Article L2336-5
@ -60,7 +60,7 @@ fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du
produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son
indice synthétique défini au 2° du présent I ;<br />
4° Abrogé.<br />
(Abrogé).<br />
II. L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
@ -104,4 +104,39 @@ compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir
approuvée.<br />
III. Abrogé.
II bis.-Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même
II produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.<br />
Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le
conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération
demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux
mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le
département de l'attribution mentionnée au premier alinéa dudit II.<br />
Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le
périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au
1er janvier de l'année précédente.<br />
Pour l'application du présent II bis, l'attribution calculée pour chaque
ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres au 1er janvier de l'année de répartition de la manière suivante
:<br />
1° En calculant la part de l'attribution de l'année précédente afférente à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses
communes membres, par répartition du montant de l'attribution de l'ensemble
intercommunal l'année précédente au prorata de l'attribution de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses
communes membres dans le total de l'attribution de l'ensemble intercommunal
l'année précédente ;<br />
2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II
bis, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
et de chacune de ses communes membres par le montant de l'attribution de
l'ensemble intercommunal calculé l'année de répartition conformément au 3° du
I.<br />
III. (Abrogé).

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037994581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/45/LEGIARTI000037994581.xml
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048849748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/97/LEGIARTI000048849748.xml
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###### Article L3663-9
@ -12,21 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/45/LEGIARTI000037994581.xml
I. Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de
Lyon :<br />
1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon
affecté d'un coefficient de 53 % ;<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon
affecté d'un coefficient de 78,29 %.<br />
II. Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3°
du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-29 à la métropole de Lyon
:<br />
II. Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2 et des a et b du
1° du II de l'article L. 5211-29 à la métropole de Lyon :<br />
1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en
compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un
coefficient de 53 % ;<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en
compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un
@ -37,13 +32,12 @@ III. Pour l'application de l'article L. 3334-6 à la métropole de Lyon :<br
1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon :<br />
Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en
compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des
compte correspond aux bases départementales présentes sur le territoire des
communes faisant partie de la métropole de Lyon.<br />
Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions
forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux
perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.<br />
Le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau
pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le
territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.<br />
La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et
2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
@ -82,9 +76,7 @@ population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à
l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du
département du Rhône ;<br />
2° A compter de 2018, le produit départemental perçu au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu
par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 47 % ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit