Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000043339522 NOR: TRAT2035106R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/95/JORFTEXT000043339522.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039802431
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/24/LEGIARTI000039802431.xml
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043343000
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343000.xml
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###### Article L5722-7-1
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@ -15,21 +15,6 @@ intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à
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l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de
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mobilité, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.<br />
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Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère
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les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et
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d'exploitation des réseaux de transports collectifs peut instituer en lieu et
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place de celle-ci le versement destiné au financement des services de mobilité
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dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64. Pour l'application du même
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article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant
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l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.<br />
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Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa
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qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1
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du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des
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services de mobilité lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est
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déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du
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syndicat.<br />
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Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent
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code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou
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porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000039802359
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/23/LEGIARTI000039802359.xml
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043343028
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343028.xml
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###### Article L2333-67
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@ -28,19 +28,18 @@ le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plu
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;<br />
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||||
- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
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commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à
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100 000 habitants ;<br />
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commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;<br />
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- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
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commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est
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supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a
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décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou
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guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai
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maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement
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destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième
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année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er
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janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un
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taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.<br />
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commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000
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habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser
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une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les
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travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans
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à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement
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des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 %
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au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les
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collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont
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été prises antérieurement à cette date.<br />
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Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
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faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
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@ -52,15 +51,11 @@ Cette faculté est également ouverte :<br />
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- aux métropoles ;<br />
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- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
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5722-7-1 ;<br />
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||||
-aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une
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||||
- aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une
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communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ;
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et<br />
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||||
- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
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||||
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
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- à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.<br />
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Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
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touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux
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@ -74,26 +69,19 @@ dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du prése
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code.<br />
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||||
En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération
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intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un
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||||
syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération
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||||
intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au
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||||
financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes
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incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de
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||||
l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze
|
||||
ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le
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||||
territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des
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||||
mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement
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||||
incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au
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||||
taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre.
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||||
Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de
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||||
coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au
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||||
financement des services de mobilité peut être réduit, dans des conditions
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||||
identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de
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||||
transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application
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||||
du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de
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||||
cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles
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||||
communes.<br />
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||||
intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré
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||||
un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre,
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||||
le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable
|
||||
sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par
|
||||
décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte,
|
||||
pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport
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||||
au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement
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||||
destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de
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||||
communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté
|
||||
pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne
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||||
peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la
|
||||
modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion
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||||
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
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||||
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans
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||||
le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant
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@ -102,10 +90,9 @@ de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion
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d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit
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||||
du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un
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||||
établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont
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||||
elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le
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||||
cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est
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||||
substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article
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||||
L. 5722-7-1.<br />
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||||
elles sont membres. Elles s'appliquent également à l'autorité organisatrice des
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||||
mobilités des territoires lyonnais, à sa création comme en cas d'adhésion d'un
|
||||
nouveau membre.<br />
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||||
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de
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chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039783955
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/39/LEGIARTI000039783955.xml
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||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043343016
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343016.xml
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###### Article L3641-1
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@ -45,7 +45,8 @@ naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;<br />
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b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L.
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||||
1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien
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||||
de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ;
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||||
parcs et aires de stationnement, plan de mobilité ; abris de voyageurs ;<br />
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||||
parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs
|
||||
;<br />
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||||
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||||
c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le
|
||||
territoire métropolitain ;<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-08-09
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031104821
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104821.xml
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||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043343004
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343004.xml
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||||
###### Article L3641-8
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||||
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@ -20,7 +20,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104821.xml
|
|||
ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les
|
||||
conditions de statut et d'emploi de cette dernière.
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</p>
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<p align="left"></p>
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||||
La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L.
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||||
3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre
|
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est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de
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@ -43,15 +42,4 @@ La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des
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syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014
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||||
lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont
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||||
également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion
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d'équipements portuaires ou aéroportuaires.<br />
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||||
Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports
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||||
les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et
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||||
d'exploitation des réseaux de transports collectifs, elle peut conserver toutes
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||||
les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la
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||||
mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.<br />
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Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de
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gérer les transports collectifs de la métropole de Lyon et les transports
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||||
collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités
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organisatrices de ce département.
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d'équipements portuaires ou aéroportuaires.
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