Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043339522
NOR: TRAT2035106R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/95/JORFTEXT000043339522.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039802431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/24/LEGIARTI000039802431.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043343000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343000.xml
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###### Article L5722-7-1
@ -15,21 +15,6 @@ intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à
l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de
mobilité, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.<br />
Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère
les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et
d'exploitation des réseaux de transports collectifs peut instituer en lieu et
place de celle-ci le versement destiné au financement des services de mobilité
dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64. Pour l'application du même
article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant
l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.<br />
Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa
qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1
du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des
services de mobilité lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est
déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du
syndicat.<br />
Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent
code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou
porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039802359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/23/LEGIARTI000039802359.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043343028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343028.xml
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###### Article L2333-67
@ -28,19 +28,18 @@ le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plu
;<br />
- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à
100 000 habitants ;<br />
commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;<br />
- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est
supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a
décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou
guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai
maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement
destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième
année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er
janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un
taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.<br />
commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000
habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser
une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les
travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans
à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement
des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 %
au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les
collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont
été prises antérieurement à cette date.<br />
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
@ -52,15 +51,11 @@ Cette faculté est également ouverte :<br />
- aux métropoles ;<br />
- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
5722-7-1 ;<br />
-aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une
- aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une
communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ;
et<br />
- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
- à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.<br />
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux
@ -74,26 +69,19 @@ dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du prése
code.<br />
En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un
syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération
intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au
financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes
incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de
l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze
ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le
territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des
mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement
incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et
établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au
taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre.
Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au
financement des services de mobilité peut être réduit, dans des conditions
identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de
transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application
du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de
cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles
communes.<br />
intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré
un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre,
le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable
sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par
décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte,
pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport
au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement
destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de
communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté
pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne
peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la
modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans
le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant
@ -102,10 +90,9 @@ de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit
du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un
établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont
elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le
cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est
substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article
L. 5722-7-1.<br />
elles sont membres. Elles s'appliquent également à l'autorité organisatrice des
mobilités des territoires lyonnais, à sa création comme en cas d'adhésion d'un
nouveau membre.<br />
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de
chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039783955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/39/LEGIARTI000039783955.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043343016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343016.xml
---
###### Article L3641-1
@ -45,7 +45,8 @@ naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;<br />
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L.
1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien
de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ;
parcs et aires de stationnement, plan de mobilité ; abris de voyageurs ;<br />
parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs
;<br />
c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le
territoire métropolitain ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104821.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043343004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343004.xml
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###### Article L3641-8
@ -20,7 +20,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104821.xml
ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les
conditions de statut et d'emploi de cette dernière.
</p>
<p align="left"></p>
La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L.
3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre
est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de
@ -43,15 +42,4 @@ La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des
syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014
lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont
également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion
d'équipements portuaires ou aéroportuaires.<br />
Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports
les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et
d'exploitation des réseaux de transports collectifs, elle peut conserver toutes
les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la
mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.<br />
Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de
gérer les transports collectifs de la métropole de Lyon et les transports
collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités
organisatrices de ce département.
d'équipements portuaires ou aéroportuaires.