From 01c7d0fae8c3f8746445511a710b6e80255c9e13 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202021-408=20du=208=20avri?= =?UTF-8?q?l=202021=20relative=20=C3=A0=20l'autorit=C3=A9=20organisatrice?= =?UTF-8?q?=20des=20mobilit=C3=A9s=20des=20territoires=20lyonnais?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000043339522 NOR: TRAT2035106R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/95/JORFTEXT000043339522.xml --- .../titre_ii/chapitre_ii/article_l5722-7-1.md | 25 ++---- .../section_8/article_l2333-67.md | 79 ++++++++----------- .../titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-1.md | 13 +-- .../titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-8.md | 24 ++---- 4 files changed, 51 insertions(+), 90 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/article_l5722-7-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/article_l5722-7-1.md index 799b5c848d0..917edacf1e9 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/article_l5722-7-1.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/article_l5722-7-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-27 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039802431 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/24/LEGIARTI000039802431.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043343000 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343000.xml --- ###### Article L5722-7-1 @@ -15,21 +15,6 @@ intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de mobilité, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de la mobilité.
-Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère -les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et -d'exploitation des réseaux de transports collectifs peut instituer en lieu et -place de celle-ci le versement destiné au financement des services de mobilité -dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64. Pour l'application du même -article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant -l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.
- -Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa -qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 -du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des -services de mobilité lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est -déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du -syndicat.
- Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/article_l2333-67.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/article_l2333-67.md index 8100d68926f..d70afbd65df 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/article_l2333-67.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_8/article_l2333-67.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-27 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039802359 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/23/LEGIARTI000039802359.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043343028 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343028.xml --- ###### Article L2333-67 @@ -28,19 +28,18 @@ le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plu ;
- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la -commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à -100 000 habitants ;
+commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la -commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est -supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a -décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou -guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai -maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement -destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième -année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er -janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un -taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
+commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 +habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser +une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les +travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans +à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement +des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % +au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les +collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont +été prises antérieurement à cette date.
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas @@ -52,15 +51,11 @@ Cette faculté est également ouverte :
- aux métropoles ;
-- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. -5722-7-1 ;
- --aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une +- aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et
-- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la -métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.
+- à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux @@ -74,26 +69,19 @@ dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du prése code.
En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération -intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un -syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération -intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au -financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes -incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de -l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze -ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le -territoire des autres communes, lorsque le versement destiné au financement des -mobilités n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement -incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et -établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au -taux qui leur était applicable l'année précédant la modification de périmètre. -Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d'établissements publics de -coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au -financement des services de mobilité peut être réduit, dans des conditions -identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de -transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application -du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de -cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles -communes.
+intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré +un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, +le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable +sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par +décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, +pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport +au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement +destiné au financement des mobilités n'était pas institué sur le territoire de +communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté +pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne +peut être inférieur au taux qui leur était applicable l'année précédant la +modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion +d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant @@ -102,10 +90,9 @@ de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont -elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le -cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est -substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article -L. 5722-7-1.
+elles sont membres. Elles s'appliquent également à l'autorité organisatrice des +mobilités des territoires lyonnais, à sa création comme en cas d'adhésion d'un +nouveau membre.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-1.md index c5b089a9710..722fcd3a28e 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000039783955 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/39/LEGIARTI000039783955.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043343016 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343016.xml --- ###### Article L3641-1 @@ -45,7 +45,8 @@ naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; -parcs et aires de stationnement, plan de mobilité ; abris de voyageurs ;
+parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs +;
c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-8.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-8.md index 30fd6f00653..c987da1a838 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-8.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-09 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031104821 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104821.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043343004 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/30/LEGIARTI000043343004.xml --- ###### Article L3641-8 @@ -20,7 +20,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104821.xml ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi de cette dernière.

-

La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de @@ -43,15 +42,4 @@ La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014 lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion -d'équipements portuaires ou aéroportuaires.
- -Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports -les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et -d'exploitation des réseaux de transports collectifs, elle peut conserver toutes -les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la -mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.
- -Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de -gérer les transports collectifs de la métropole de Lyon et les transports -collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités -organisatrices de ce département. +d'équipements portuaires ou aéroportuaires.