Décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies et modifiant le code général de la propriété des personnes publiques

Application de l'article 1 de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034159863
NOR: DEVT1614924D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/15/98/JORFTEXT000034159863.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024884971
- [Section 1 : Convention de gestion](section_1)
- [Section 2 : Transfert de gestion lié à un changement d'affectation](section_2)
- [Section 3 : Superposition d'affectations](section_3)
- [Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport](section_5)

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---
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034161080
---
###### Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport
- [Article R2123-18](article_r2123-18.md)
- [Article R2123-19](article_r2123-19.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034161106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/11/LEGIARTI000034161106.xml
---
###### Article R2123-18
<p align="left">
La notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au
1° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, ou, à défaut, une note annexée au dossier d'enquête publique prévu à
l'article R. 123-8 du code de l'environnement précise :
</p>
1° Les voies susceptibles d'être interrompues ;<br />
2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;<br />
3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies
mentionnées au 1°, notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités
de déviation de la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage
d'art de rétablissement susceptible d'être construit.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034161089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/10/LEGIARTI000034161089.xml
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###### Article R2123-19
<p align="left">
La convention mentionnée au II de l'article L. 2123-9 prévoit la répartition,
entre ses parties, des dépenses liées à la surveillance de l'ouvrage d'art de
rétablissement, à son entretien courant et spécialisé, notamment pour la
réfection et le renouvellement de son étanchéité, à ses réparations et sa
reconstruction.
</p>
Elle prévoit, sauf accord contraire des parties, l'application du principe de
référence défini au troisième alinéa du II de l'article L. 2123-9, lorsque la
personne publique propriétaire de la voie rétablie ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
voirie ou d'infrastructures de transport dispose d'un potentiel fiscal, tel que
défini aux articles L. 2334-4, L. 3334-6 et L. 5211-30 du code général des
collectivités territoriales, inférieur à 10 millions d'euros à la date de la
conclusion de la convention.<br />
La personne publique propriétaire ou le gestionnaire de la voie rétablie prend
en charge, selon le cas, la chaussée, les trottoirs et les équipements routiers,
les voies et équipements ferroviaires ou la voie d'eau ainsi que les coûts
induits par des demandes spécifiques de la personne publique propriétaire
portant sur l'amélioration des performances de la voie rétablie ou
l'architecture de l'ouvrage d'art de rétablissement.<br />
La convention fixe les modalités de versement à la personne publique
propriétaire ou, le cas échéant, au gestionnaire de la voie rétablie des coûts
mis à la charge du gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport.<br />
La convention est signée avant la mise en service de la voie rétablie. Elle
comprend, en annexe, un dossier d'ouvrage d'art constitué par la personne qui en
a réalisé la construction et mis à jour par la personne qui en assure
l'entretien.