Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 72- 619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ; de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ; de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ; de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ; de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie,  notamment son article 48.Modification du code des assurances, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code des ports maritimes, du code des postes et des communications électroniques, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code du patrimoine.Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions :- Modification : de l'article 7-1.Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :- Modification : de l'article 45-1Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics :- Modification : de l'article 11Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer :- Modification : de l'article 4.Sont abrogés, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 :Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;L'ordonnance de la marine d'août 1681 ;La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ;Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;L'article 1 (II) de la loi n° 62- 933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;L'article 20 (al. 1) de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;L'article 22 (al. 1) de la  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;L'article 11 (al. 1) de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.Sont et demeurent abrogés :L'édit du Roi d'octobre 1666 ;Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;L'ordonnance du 27 juillet 1723 ;Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ;Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;Les articles 1 à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ;L'article 1 du titre I et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ;L'arrêté du 13 nivôse an V ;Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ;L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;L'article 1 du décret du 10 avril 1812 ;L'article 3 (al. 1) de la loi du 15 avril 1829 ;L'article 1 du décret du 7 septembre 1870 ;Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;Les articles 1 et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;Les articles 1 à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ;Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé.
Abrogation de l'article 5 de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000456141
NOR: ECOX0400219R
Ancien identifiant: 1OR006460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/61/JORFTEXT000000456141.xml
This commit is contained in:
République française 2017-04-21 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2017-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006361200
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X2122L00XX1A
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Date de début: 2017-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034448110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/44/81/LEGIARTI000034448110.xml
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###### Article L2122-1
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du
domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser
dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.<br />
Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou
utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par
anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public,
lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.<br />
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se
produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de
l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme
de ce délai.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2017-04-21
Identifiant: LEGIARTI000006361201
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X2122L00XX2A
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Date de début: 2017-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034448120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/44/81/LEGIARTI000034448120.xml
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###### Article L2122-2
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.<br />
Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire
d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique,
sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre
concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des
investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des
capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par
la loi.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-21
Identifiant: LEGIARTI000031597666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597666.xml
Date de début: 2017-04-21
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L2122-7
@ -16,7 +16,9 @@ durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de
réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas
mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, qu'à une
personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible
avec l'affectation du domaine public occupé.<br />
avec l'affectation du domaine public occupé. De tels transferts ne peuvent
intervenir lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection
préalables à la délivrance d'un titre s'y oppose.<br />
Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander à
l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments qui lui

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-04-21
Identifiant: LEGIARTI000033611571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/15/LEGIARTI000033611571.xml
Date de début: 2017-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034448147
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###### Article L2141-2
Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant
au domaine public artificiel de l'Etat, des collectivités territoriales, de
leurs groupements ou de leurs établissements publics et affecté à un service
public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que
les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne
effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être
supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans.
En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera
résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce
délai.<br />
au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service
public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa
désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou
de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet
que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder
trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une
opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée
ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des
caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte
de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que
celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue
dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux
conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de
reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir
la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine
est le siège.<br />
Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne
lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à