Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements

Application des art. 56 de la loi 2003-699 et 32 de la loi 2004-809.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000447711
NOR: DEVO0530028D
Ancien identifiant: 1DE005992
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/77/JORFTEXT000000447711.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024885249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885249.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025194836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194836.xml
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###### Article R2125-13
<div id="LEGIARTI000006884886_corps">
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une
collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public
fluvial est fixée dans la limite de 4,6 Euros par millier de mètres cubes
prélevable ou rejetable dans l'année.<br />
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code
général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une
collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public
fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes
prélevables ou rejetables dans l'année.<br />
Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.<br />
Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.<br />
La collectivité peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de
prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des usages
d'intérêt public.<br />
La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de
prise d'eau destinée aux usages suivants :<br />
Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage
hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative
à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit
de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne
pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise
d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 %
du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année
d'imposition.<br />
</div>
usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;<br />
usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;<br />
alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 %
et 99 %.<br />
La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements
particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres
usages d'intérêt public.<br />
Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique
autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance
maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser
18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour
occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre
d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024885294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885294.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025194812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194812.xml
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###### Article R2142-2
L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes
modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un
déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du
code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les
conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la
collectivité.