diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r2125-13.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r2125-13.md index 91aabdcc5..2a3e5ac38 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r2125-13.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r2125-13.md @@ -1,33 +1,40 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-11-25 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000024885249 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885249.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025194836 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194836.xml --- ###### Article R2125-13 -
- La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du - domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une - collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public - fluvial est fixée dans la limite de 4,6 Euros par millier de mètres cubes - prélevable ou rejetable dans l'année.
+La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code +général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une +collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public +fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes +prélevables ou rejetables dans l'année.
- Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
+Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
- La collectivité peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de - prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des usages - d'intérêt public.
+La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de +prise d'eau destinée aux usages suivants :
- Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage - hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative - à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit - de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne - pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise - d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % - du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année - d'imposition.
-
+– usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;
+ +– usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;
+ +– alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % +et 99 %.
+ +La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements +particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres +usages d'intérêt public.
+ +Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique +autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de +l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance +maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser +18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour +occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre +d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md index d93763694..7c509728d 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-11-25 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000024885294 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885294.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025194812 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194812.xml --- ###### Article R2142-2 -L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du -domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes -modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un -déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un -groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité. +L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du +code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les +conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. +Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité +territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la +collectivité.