diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r2125-13.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r2125-13.md
index 91aabdcc5..2a3e5ac38 100644
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+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r2125-13.md
@@ -1,33 +1,40 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-11-25
-Date de fin: 2012-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000024885249
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885249.xml
+Date de début: 2012-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025194836
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194836.xml
---
###### Article R2125-13
-
- La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du
- domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une
- collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public
- fluvial est fixée dans la limite de 4,6 Euros par millier de mètres cubes
- prélevable ou rejetable dans l'année.
+La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code
+général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une
+collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public
+fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes
+prélevables ou rejetables dans l'année.
- Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
+Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
- La collectivité peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de
- prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des usages
- d'intérêt public.
+La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de
+prise d'eau destinée aux usages suivants :
- Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage
- hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative
- à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit
- de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne
- pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise
- d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 %
- du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année
- d'imposition.
-
+– usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;
+
+– usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;
+
+– alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 %
+et 99 %.
+
+La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements
+particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres
+usages d'intérêt public.
+
+Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique
+autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
+l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance
+maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser
+18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour
+occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre
+d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md
index d93763694..7c509728d 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_r2142-2.md
@@ -1,16 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-11-25
-Date de fin: 2012-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000024885294
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885294.xml
+Date de début: 2012-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025194812
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194812.xml
---
###### Article R2142-2
-L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du
-domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes
-modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un
-déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un
-groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
+L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du
+code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les
+conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
+Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité
+territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la
+collectivité.