ART. 1: LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ONT DROIT A UN CONGE POUR LA FORMATION SYNDICALE AVEC TRAITEMENT D'UNE DUREE MAXIMALE DE DOUZE JOURS OUVRABLES PAR AN.(REMPLACE LE CONGE D'EDUCATION OUVRIERE).
REMPLACEMENT DU 5EMEMENT DE L'ART. 36 DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959.
ART. 2: EXTENSION AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT DES DISPOSITIONS PREVUES POUR LES FONCTIONNAIRES.
ART. 3: LES AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS NE BENEFICIENT PAS DES DISPOSITIONS PREVUES POUR LES FONCTIONNAIRES.
MODIFICATION DE L'ART. L451-5 DU CODE DU TRAVAIL.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319757
Ancien identifiant: 1LX982997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319757.xml