Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code rural et de la pêche maritime. Sont abrogés : La partie législative de l'ancien code forestier ; dans la partie réglementaire de l'ancien code forestier de certains articles en ce qui concerne la définition des infractions ; la partie législative du code forestier de Mayotte à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 021 ; la loi du 9 décembre 1789 ; la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt. Ratification de la présente ordonnance par l'article 66 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025213462
NOR: AGRX1121770R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/21/34/JORFTEXT000025213462.xml
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République française 2023-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030728366
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Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045577137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/57/71/LEGIARTI000045577137.xml
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###### Article L341-3
@ -22,10 +22,11 @@ L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :<br />
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;<br />
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en
application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de
défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à
défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour
l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de
l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est
suspendue.
2° A pour objet de permettre la recherche et l'exploitation de substances
relevant du régime légal des mines ou l'exploitation d'une carrière autorisée
sur le fondement du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Toute
autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des
surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu
pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de
non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet,
l'autorisation est suspendue.