Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code rural et de la pêche maritime. Sont abrogés : La partie législative de l'ancien code forestier ; dans la partie réglementaire de l'ancien code forestier de certains articles en ce qui concerne la définition des infractions ; la partie législative du code forestier de Mayotte à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 021 ; la loi du 9 décembre 1789 ; la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt. Ratification de la présente ordonnance par l'article 66 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025213462
NOR: AGRX1121770R
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République française 2023-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14 Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2023-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030728366 Identifiant: LEGIARTI000045577137
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###### Article L341-3 ###### Article L341-3
@ -22,10 +22,11 @@ L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :<br />
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du 1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;<br /> chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;<br />
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en 2° A pour objet de permettre la recherche et l'exploitation de substances
application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de relevant du régime légal des mines ou l'exploitation d'une carrière autorisée
défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à sur le fondement du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Toute
défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des
l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu
l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de
suspendue. non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet,
l'autorisation est suspendue.