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République française 38e330b823 Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière
Application de l'article 38 de la Constitution et de l'article 93 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Modification du code forestier, du code de l'environnement, du code rural, du code de l'urbanisme. Abrogation de la loi n° 67-1116 du 21 décembre 1967 réprimant les fraudes en matière d'élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété. forestière. Ordonnance ratifiée par l'article 66 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021245668
NOR: AGRT0915087R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/24/56/JORFTEXT000021245668.xml
2009-11-11 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2009-11-11 2010-07-29 LEGIARTI000021248828 article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/88/LEGIARTI000021248828.xml
Article L6

I.-Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :

Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du Centre national de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-1, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.

II.-A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.