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République française 38e330b823 Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière
Application de l'article 38 de la Constitution et de l'article 93 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Modification du code forestier, du code de l'environnement, du code rural, du code de l'urbanisme. Abrogation de la loi n° 67-1116 du 21 décembre 1967 réprimant les fraudes en matière d'élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété. forestière. Ordonnance ratifiée par l'article 66 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021245668
NOR: AGRT0915087R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/24/56/JORFTEXT000021245668.xml
2009-11-11 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2009-11-11 2012-07-01 LEGIARTI000021248790 article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248790.xml
Article L14

Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :

1° Les missions assignées au Centre national de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

2° Pour l'application de l'article L. 6 :

a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;

b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;

c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.

3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1.