Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie : Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au présent Journal officiel. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-07-11 | 2006-01-06 | LEGIARTI000006610252 | RBAXXXXXXXX1X011L00AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610252.xml |
Article L11
Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au
titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises
à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont
portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L.
4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de
l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les
autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux
formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations
d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.
Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a
recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de
l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.
Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour
l'application des dispositions suivantes :
a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L.
332-1 et suivants du code de l'environnement ;
c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de
l'environnement ;
e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat ;
f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.