Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie : Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au présent Journal officiel. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2002-07-11 | 2009-11-11 | LEGIARTI000006610250 | RBAXXXXXXXX1X009L00AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610250.xml |
Article L9
Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété
forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une
surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la
coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en
l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de
prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe
définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures
nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent
être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion
mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe
délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent
code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par
l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation
administrative ou par suite d'une infraction.
Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.