Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)
Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie : Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au présent Journal officiel. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121938
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- [Article L6](article_l6.md)
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- [Article L8](article_l8.md)
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- [Article L9](article_l9.md)
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- [Article L10](article_l10.md)
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- [Article L11](article_l11.md)
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- [Article L12](article_l12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-07-11
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Date de fin: 2005-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006610246
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X008L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610246.xml
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###### Article L8
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I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :<br />
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1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les
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conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;<br />
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2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les
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conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.<br />
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II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion
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durable :<br />
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1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un
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règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L.
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222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme
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de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une
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durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou
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de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en
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application de l'article L. 224-6 ;<br />
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2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des
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dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office
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national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;<br />
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3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article
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L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement
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type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office
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national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour
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une durée d'au moins dix ans ;<br />
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4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans
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une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de
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l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces
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ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté,
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agréé ou approuvé.<br />
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III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les
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bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix
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ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a
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adhéré.<br />
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IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000
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sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion
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durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté,
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agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou
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que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de
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l'article L. 11.<br />
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V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article
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ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent
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être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments
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qui ne sont pas de son fait.
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partie_legislative/livre_preliminaire/article_l9.md
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-07-11
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Date de fin: 2009-11-11
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Identifiant: LEGIARTI000006610250
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Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X009L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610250.xml
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###### Article L9
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Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant
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de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété
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forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une
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surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le
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département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la
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coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en
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l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de
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prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe
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définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures
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nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent
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être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion
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mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe
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délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent
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code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par
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l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation
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administrative ou par suite d'une infraction.<br />
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Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision
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administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
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