Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121938
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- [Article L8](article_l8.md)
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- [Article L11](article_l11.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-07-11
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006610246
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X008L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610246.xml
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###### Article L8
I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :<br />
1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les
conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;<br />
2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les
conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.<br />
II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion
durable :<br />
1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un
règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L.
222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme
de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une
durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou
de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en
application de l'article L. 224-6 ;<br />
2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des
dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office
national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;<br />
3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article
L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement
type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office
national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour
une durée d'au moins dix ans ;<br />
4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans
une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de
l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces
ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté,
agréé ou approuvé.<br />
III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les
bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix
ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a
adhéré.<br />
IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000
sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion
durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté,
agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou
que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de
l'article L. 11.<br />
V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article
ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent
être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments
qui ne sont pas de son fait.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-07-11
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610250
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X009L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610250.xml
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###### Article L9
Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant
de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété
forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une
surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la
coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en
l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de
prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe
définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures
nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent
être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion
mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe
délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent
code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par
l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation
administrative ou par suite d'une infraction.<br />
Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision
administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.