
Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie : Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au présent Journal officiel. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-02-24 | 2006-01-06 | LEGIARTI000006610236 | RBAXXXXXXXX1X001L00AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610236.xml |
Article L1
La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général.
La politique forestière prend en compte les fonctions économique,
environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du
territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la
gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la
qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la
compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de
valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les
demandes sociales relatives à la forêt.
La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à
satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique
et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans
causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique
harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est
atteint notamment par l'application du plan de chasse défini à la section 3 du
chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, complété le cas
échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit
code.
La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et
de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de
la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des
risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes
climatiques.
Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du
régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle
développe activement les conditions favorables au regroupement technique et
économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation
interprofessionnelle.
Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant
une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux
identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des
propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes
naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et
tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.
Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions
s'inscrivent dans le long terme.
Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la
recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les
forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela
conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.