Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie : Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au présent Journal officiel. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-07-11 | 2009-11-11 | LEGIARTI000006610251 | RBAXXXXXXXX1X010L00AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610251.xml |
Article L10
Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable
mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales
à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du
centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à
l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la
moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre
d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de
l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété
forestière pour les forêts privées.
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.