Décret n° 87-48 du 20 janvier 1987 modifiant les dispositions du code forestier relatives au Fonds forestier national

Modification du code forestier conformément aux dispositions du présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517051
NOR: AGRF8700118D
Ancien identifiant: 1DX98748
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/70/JORFTEXT000000517051.xml
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République française 1987-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168963
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613425
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613425.xml
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###### Article R532-25
L'administration exerce sur les opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt,
postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points
suivants :<br />
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (1°), l'administration contrôle pendant
dix ans à compter du procès-verbal de réception mentionné à l'article R. 532-22,
la densité des peuplements créés avec l'aide du prêt. Si cette densité devient
inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le
remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé
;<br />
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (2°, 3°, 4° 9° et 10°), l'administration
contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt le bon état d'entretien
des ouvrages construits ou des matériels acquis avec l'aide du prêt. Si cet
entretien n'est pas convenablement assuré, le remboursement immédiat des sommes
restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; il en est de même si le matériel
est utilisé à des fins autres que celles qui ont justifié l'octroi du prêt ;<br />
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°), l'administration
contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt l'application par
l'emprunteur des règles de gestion des peuplements imposées par le contrat de
prêt. Si ces règles sont transgressées, le remboursement immédiat des sommes
restant dues par l'emprunteur, éventuellement majorées d'indemnités à titre de
pénalité dans les conditions fixées au contrat de prêt, peut être exigé.<br />
Lorsqu'à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des
terrains sur lesquels ont été effectuées des opérations ayant justifié l'octroi
d'un prêt, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à
l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause
n'ait été apporté à un même groupement forestier.