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- [Article R532-17](article_r532-17.md)
- [Article R532-18](article_r532-18.md)
- [Article R532-19](article_r532-19.md)
-- [Article R532-25](article_r532-25.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-02-07
-Date de fin: 1987-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000006613425
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R25AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613425.xml
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-
-###### Article R532-25
-
-L'administration exerce sur les opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt,
-postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points
-suivants :
-
-- pour les prêts de l'article R. 532-19 (1°), l'administration contrôle pendant
-dix ans à compter du procès-verbal de réception mentionné à l'article R. 532-22,
-la densité des peuplements créés avec l'aide du prêt. Si cette densité devient
-inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le
-remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé
-;
-
-- pour les prêts de l'article R. 532-19 (2°, 3°, 4° 9° et 10°), l'administration
-contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt le bon état d'entretien
-des ouvrages construits ou des matériels acquis avec l'aide du prêt. Si cet
-entretien n'est pas convenablement assuré, le remboursement immédiat des sommes
-restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; il en est de même si le matériel
-est utilisé à des fins autres que celles qui ont justifié l'octroi du prêt ;
-
-- pour les prêts de l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°), l'administration
-contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt l'application par
-l'emprunteur des règles de gestion des peuplements imposées par le contrat de
-prêt. Si ces règles sont transgressées, le remboursement immédiat des sommes
-restant dues par l'emprunteur, éventuellement majorées d'indemnités à titre de
-pénalité dans les conditions fixées au contrat de prêt, peut être exigé.
-
-Lorsqu'à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des
-terrains sur lesquels ont été effectuées des opérations ayant justifié l'octroi
-d'un prêt, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à
-l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause
-n'ait été apporté à un même groupement forestier.