Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
This commit is contained in:
République française 1987-02-07 00:00:00 +01:00
parent 31acc02b93
commit bfc296a60f
6 changed files with 71 additions and 44 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612323
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612323.xml
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612324
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612324.xml
---
###### Article R222-1
@ -16,10 +16,9 @@ d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées
l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations
régionales de production.<br />
L'orientation régionale de production est établie conformément aux dispositions
du plan de développement économique et social ainsi que du plan régional de
développement économique et d'aménagement du territoire. Elle comprend
obligatoirement :<br />
L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des
orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par
l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :<br />
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de
régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612341
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612341.xml
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006612342
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612342.xml
---
###### Article R222-5
@ -17,12 +17,18 @@ a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;<br />
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la
périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à
exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent
ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable ;<br />
ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en
particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du
peuplement forestier ;<br />
c) le cas échéant, le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance,
l'estimation et l'époque de réalisation des travaux nécessaires pour entretenir
et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa
précédent.<br />
c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et
l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le
propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois,
forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code
forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance,
l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en
distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir
cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.<br />
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes
indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184043
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-9](article_r222-9.md)
- [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md)
- [Article R222-10](article_r222-10.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-09-22
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612363
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612363.xml
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 1987-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006612364
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612364.xml
---
###### Article R222-10
@ -28,12 +28,11 @@ dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérati
dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion
agréé.<br />
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur
délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée
par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en
application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le
propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le
propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa
Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du
Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre,
et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil
d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé.
Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa
demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale
l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale
professionnelle de la propriété forestière privée.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612360
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612360.xml
---
###### Article R222-9-1
Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément
des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du
quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre
régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un
nouveau plan.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006612373
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612373.xml
Date de début: 1987-02-07
Date de fin: 2003-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006612374
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612374.xml
---
###### Article R222-12
@ -14,13 +14,18 @@ Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, p
sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.<br />
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du
centre un nouveau plan simple de gestion. Jusqu'à l'agrément par le centre du
nouveau plan, le propriétaire doit appliquer le plan précédent.<br />
centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant
au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau
plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion
en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque
l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative,
l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le
centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications
proposées.<br />
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau
plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre l'agrément du
nouveau plan, au plus tard dans l'année suivant celle de l'expiration du plan
précédent. Si, pendant ce délai d'une année, le propriétaire veut exploiter une
coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre comme
coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R.
222-16.
plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément
au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan
précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe,
celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe
extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.