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@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168964
- [Article R532-21](article_r532-21.md)
- [Article R532-22](article_r532-22.md)
- [Article R532-23](article_r532-23.md)
- [Article R532-26](article_r532-26.md)
- [Article R532-27](article_r532-27.md)
- [Article R532-28](article_r532-28.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006613428
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613428.xml
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###### Article R532-26
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R.
532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes
:<br />
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris
les travaux annexes indispensables à leur réussite ;<br />
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les
incendies.<br />
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006613429
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613429.xml
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###### Article R532-27
Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit
signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de
l'agriculture.<br />
Le contrat fixe notamment le programme des travaux, les modalités de calcul et
de remboursement de la créance du fonds forestier national, laquelle est
productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de
travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de
protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an
lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit
obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de
terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus, les sommes dues
peuvent être immédiatement exigées.<br />
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des
terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le
remboursement de la créance du fonds forestier national, le remboursement des
sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un
an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même
groupement forestier.<br />
Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la diligence de
l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des
collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006613430
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613430.xml
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###### Article R532-28
L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme
étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du fonds
forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des
collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). Ce
contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance
augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants :<br />
- l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits
divers sont également vendus à sa diligence ;<br />
- les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de
l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du
fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses
effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils
n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales
énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1.