diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md
index 37c291c..08b2f10 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-02-07
-Date de fin: 1987-02-07
-Identifiant: LEGIARTI000006612323
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612323.xml
+Date de début: 1987-02-07
+Date de fin: 2003-10-03
+Identifiant: LEGIARTI000006612324
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612324.xml
---
###### Article R222-1
@@ -16,10 +16,9 @@ d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées
l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations
régionales de production.
-L'orientation régionale de production est établie conformément aux dispositions
-du plan de développement économique et social ainsi que du plan régional de
-développement économique et d'aménagement du territoire. Elle comprend
-obligatoirement :
+L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des
+orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par
+l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de
régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md
index 88ff5a3..d4bdf6b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-02-07
-Date de fin: 1987-02-07
-Identifiant: LEGIARTI000006612341
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612341.xml
+Date de début: 1987-02-07
+Date de fin: 2001-07-11
+Identifiant: LEGIARTI000006612342
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612342.xml
---
###### Article R222-5
@@ -17,12 +17,18 @@ a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la
périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à
exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent
-ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable ;
+ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en
+particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du
+peuplement forestier ;
-c) le cas échéant, le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance,
-l'estimation et l'époque de réalisation des travaux nécessaires pour entretenir
-et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa
-précédent.
+c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et
+l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le
+propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois,
+forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code
+forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance,
+l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en
+distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir
+cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes
indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
index 670ed87..406ecc9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184043
- [Article R222-7](article_r222-7.md)
- [Article R222-8](article_r222-8.md)
- [Article R222-9](article_r222-9.md)
+- [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md)
- [Article R222-10](article_r222-10.md)
- [Article R222-11](article_r222-11.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md
index 02f8977..2c670bc 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-09-22
-Date de fin: 1987-02-07
-Identifiant: LEGIARTI000006612363
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612363.xml
+Date de début: 1987-02-07
+Date de fin: 1987-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000006612364
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612364.xml
---
###### Article R222-10
@@ -28,12 +28,11 @@ dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérati
dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion
agréé.
-Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur
-délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée
-par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en
-application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le
-propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le
-propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa
+Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du
+Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre,
+et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil
+d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé.
+Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa
demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
-l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale
+l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale
professionnelle de la propriété forestière privée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9-1.md
new file mode 100644
index 0000000..dde4145
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9-1.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1987-02-07
+Date de fin: 2003-10-03
+Identifiant: LEGIARTI000006612360
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612360.xml
+---
+
+###### Article R222-9-1
+
+Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément
+des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du
+quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre
+régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un
+nouveau plan.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md
index f9880cc..b58868f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-02-07
-Date de fin: 1987-02-07
-Identifiant: LEGIARTI000006612373
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612373.xml
+Date de début: 1987-02-07
+Date de fin: 2003-10-03
+Identifiant: LEGIARTI000006612374
+Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612374.xml
---
###### Article R222-12
@@ -14,13 +14,18 @@ Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, p
sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du
-centre un nouveau plan simple de gestion. Jusqu'à l'agrément par le centre du
-nouveau plan, le propriétaire doit appliquer le plan précédent.
+centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant
+au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau
+plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion
+en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque
+l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative,
+l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le
+centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications
+proposées.
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau
-plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre l'agrément du
-nouveau plan, au plus tard dans l'année suivant celle de l'expiration du plan
-précédent. Si, pendant ce délai d'une année, le propriétaire veut exploiter une
-coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre comme
-coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R.
-222-16.
+plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément
+au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan
+précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe,
+celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe
+extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.