diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md index 37c291c..08b2f10 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-02-07 -Date de fin: 1987-02-07 -Identifiant: LEGIARTI000006612323 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612323.xml +Date de début: 1987-02-07 +Date de fin: 2003-10-03 +Identifiant: LEGIARTI000006612324 +Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612324.xml --- ###### Article R222-1 @@ -16,10 +16,9 @@ d'orientation régionale de production s'appliquant aux forêts non mentionnées l'article L. 111-1. L'ensemble de ces projets constitue les orientations régionales de production.
-L'orientation régionale de production est établie conformément aux dispositions -du plan de développement économique et social ainsi que du plan régional de -développement économique et d'aménagement du territoire. Elle comprend -obligatoirement :
+L'orientation régionale de production est établie en tenant compte des +orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par +l'article L. 101. Elle comprend obligatoirement :
1° L'étude des aptitudes forestières de la région naturelle ou du groupe de régions naturelles, la description des types de forêts existantes et l'analyse diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md index 88ff5a3..d4bdf6b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r222-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-02-07 -Date de fin: 1987-02-07 -Identifiant: LEGIARTI000006612341 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612341.xml +Date de début: 1987-02-07 +Date de fin: 2001-07-11 +Identifiant: LEGIARTI000006612342 +Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612342.xml --- ###### Article R222-5 @@ -17,12 +17,18 @@ a) la définition des objectifs assignés à la forêt ;
b) le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume, des coupes à exploiter dans la forêt, avec l'indication des opérations qui en conditionnent -ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable ;
+ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en +particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du +peuplement forestier ;
-c) le cas échéant, le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, -l'estimation et l'époque de réalisation des travaux nécessaires pour entretenir -et améliorer la propriété boisée y compris les opérations mentionnées à l'alinéa -précédent.
+c) le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et +l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole. Lorsque le +propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, +forêts et terrains à boiser en application de l'article L. 101 du code +forestier, le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, +l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'amélioration sylvicole en +distinguant les travaux que le propriétaire s'est engagé à exécuter pour obtenir +cette aide et les autres travaux dont l'éxécution est facultative.
En outre sont obligatoirement joints à ce plan tous les documents annexes indispensables à sa compréhension dont la nomenclature et la forme seront fixées diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md index 670ed87..406ecc9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md @@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184043 - [Article R222-7](article_r222-7.md) - [Article R222-8](article_r222-8.md) - [Article R222-9](article_r222-9.md) +- [Article R222-9-1](article_r222-9-1.md) - [Article R222-10](article_r222-10.md) - [Article R222-11](article_r222-11.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md index 02f8977..2c670bc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-10.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-09-22 -Date de fin: 1987-02-07 -Identifiant: LEGIARTI000006612363 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612363.xml +Date de début: 1987-02-07 +Date de fin: 1987-02-12 +Identifiant: LEGIARTI000006612364 +Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R10AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612364.xml --- ###### Article R222-10 @@ -28,12 +28,11 @@ dans le cas où le propriétaire a déjà obtenu le bénéfice de ces exonérati dérogations que le propriétaire propose au centre d'apporter au plan de gestion agréé.
-Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'ingénieur -délégué a demandé une deuxième délibération du centre sur une demande formulée -par un propriétaire et que le centre confirme sa première décision, en -application de l'article R. 221-66, le président du centre informe le -propriétaire intéressé de l'opposition de l'ingénieur délégué à l'agrément. Le -propriétaire peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa +Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le commissaire du +Gouvernement se trouve en désaccord aves le conseil d'administration du centre, +et que ce désaccord persiste après une deuxième délibération du conseil +d'administration, le président du centre en informe le propriétaire intéressé. +Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux dispositions du troisième alinéa de -l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la commission nationale +l'article L. 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9-1.md new file mode 100644 index 0000000..dde4145 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r222-9-1.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1987-02-07 +Date de fin: 2003-10-03 +Identifiant: LEGIARTI000006612360 +Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R09BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612360.xml +--- + +###### Article R222-9-1 + +Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont applicables à l'agrément +des plans simples de gestion présentés à titre facultatif en application du +quatrième alinéa de l'article L. 222-1. Toutefois, dans le cas où le centre +régional refuse son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter un +nouveau plan. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md index f9880cc..b58868f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r222-12.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-02-07 -Date de fin: 1987-02-07 -Identifiant: LEGIARTI000006612373 -Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612373.xml +Date de début: 1987-02-07 +Date de fin: 2003-10-03 +Identifiant: LEGIARTI000006612374 +Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X222R12AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/23/LEGIARTI000006612374.xml --- ###### Article R222-12 @@ -14,13 +14,18 @@ Le propriétaire d'une forêt, dont le plan simple de gestion a été agréé, p sans formalité aux exploitations et aux travaux conformément au plan.
Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l'agrément du -centre un nouveau plan simple de gestion. Jusqu'à l'agrément par le centre du -nouveau plan, le propriétaire doit appliquer le plan précédent.
+centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant +au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau +plan ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de gestion +en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 222-9, lorsque +l'avenant ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative, +l'avenant est réputé agrée si, dans un délai d'un mois après sa réception, le +centre n'a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications +proposées.
Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau -plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre l'agrément du -nouveau plan, au plus tard dans l'année suivant celle de l'expiration du plan -précédent. Si, pendant ce délai d'une année, le propriétaire veut exploiter une -coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre comme -coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. -222-16. +plan simple de gestion de sa forêt, en temps voulu pour permettre son agrément +au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan +précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, +celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation préalable comme coupe +extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 222-13 à R. 222-16.