Décret n°66-1077 du 30 décembre 1966 portant réglement d'administration publique et relatif au fonds forestier national

Applicatgion de l'article 37 de la Constitution.  Modification du code forestier. Abrogation des décrets suivants : 46-2433 du 01-11-1946,  47-371 du 03-03-1947, 49-171 du 07-02-1949, 50-868 du 25-07-1950, 53-437 du 16-05-1953, 57-946 du 14-08-1957, 59-1170 du 28-09-1959, 62-496 du 13-04-1962 ; de l'article 97 de la loi 47-1465 du 08-08-1947,des décrets 47-2026 du 15-10-1947, 48-98 du 14-01-1948, 52-1427 du 31-12-1952 ; des articles 11 et  44 de la loi 50-586 du 27-05-1950, de l'article 2 du décret 57-1366 du 30-12-1957, de l'article 28 du décret 54-1302 du 30-12-1954 ; des articles 17 à 22 du décret 55-1068 du 04-08-1955, de l'article 23 du décret 57-331 du 11-03-1957.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887338
Ancien identifiant: 1DX9661077
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/73/JORFTEXT000000887338.xml
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République française 1979-02-07 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121954
### Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
- [Titre III : Fonds forestier national](titre_iii)
- [Titre III : Fonds forestiers national](titre_iii)
- [Titre IV : Secteurs de reboisement.](titre_iv)

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006138738
Date de fin: 1992-06-28
Identifiant: LEGISCTA000006138737
---
#### Titre III : Fonds forestier national
#### Titre III : Fonds forestiers national
- [Article R531-1](article_r531-1.md)
- [Chapitre Ier : Organisation générale](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Modalités d'intervention](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613302
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X531R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613302.xml
---
###### Article R531-1
Le fonds forestier national a pour objet de financer, dans la limite des
ressources qui lui sont affectées, les interventions de l'Etat en faveur de la
conservation, de la reconstitution ou du développement des ressources
forestières. Ces interventions sont réservées au financement d'opérations
présentant un intérêt majeur pour la satisfaction des besoins en bois du
pays.<br />
Le décret prévu par l'article L. 531-2 est pris sur le rapport du ministre de
l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.

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---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1992-06-28
Identifiant: LEGISCTA000006152959
---
##### Chapitre Ier : Organisation générale
- [Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale.](section_1)
- [Section 2 : Comité de contrôle.](section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1992-06-28
Identifiant: LEGISCTA000006168957
---
###### Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale.
- [Article R531-2](article_r531-2.md)
- [Article R531-3](article_r531-3.md)
- [Article R531-4](article_r531-4.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613306
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X531R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613306.xml
---
###### Article R531-2
Les opérations du fonds forestier national font l'objet d'un compte
d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture.<br />
A ce compte sont retracés :<br />
En dépense :<br />
- les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du
présent titre ;<br />
- le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des
dépenses des personnels titulaires et contractuels, chargés de la mise en oeuvre
du fonds forestier national ;<br />
- les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds.<br />
En recette :<br />
- les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 :<br />
- les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons
consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958
modifiée ;<br />
- les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux
exécutés par l'Etat ;<br />
- les recettes diverses et accidentelles.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613311
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X531R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613311.xml
---
###### Article R531-3
Le ministre de l'agriculture est ordonnateur principal du compte d'affectation
spéciale du fonds forestier national.<br />
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les ingénieurs du génie
rural, des eaux et des forêts désignés par arrêtés conjoints du ministre de
l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.<br />
Le ministre de l'agriculture, le préfet de région ou le préfet du département
arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les
règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements.<br />
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables
du Trésor.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613314
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X531R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613314.xml
---
###### Article R531-4
Le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des
finances sont autorisés à faire appel au concours du crédit foncier de France
pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier
national.<br />
Des conventions sont passées à cette fin entre le ministre de l'agriculture et
les ministres chargés de l'économie et des finances, d'une part, et le crédit
foncier de France, d'autre part.

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---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1992-06-28
Identifiant: LEGISCTA000006168958
---
###### Section 2 : Comité de contrôle.
- [Article R531-5](article_r531-5.md)
- [Article R531-6](article_r531-6.md)
- [Article R531-7](article_r531-7.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613318
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X531R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613318.xml
---
###### Article R531-5
Un comité de contrôle du fonds forestier national fonctionne sous la présidence
du ministre de l'agriculture ou de son représentant. Ses membres sont nommés par
décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et des ministres chargés
de l'économie et des finances.<br />
Il comprend :<br />
- deux membres de l'assemblée nationale ;<br />
- un membre du sénat ;<br />
- un conseiller maître à la cour des comptes ;<br />
- le commissaire au plan ou son représentant ;<br />
- le directeur du budget ou son représentant ;<br />
- le directeur du Trésor ou son représentant ;<br />
- le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;<br />
- le chef du service des forêts ou son représentant ;<br />
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;<br />
- le directeur des industries chimiques, textiles et diverses ou son
représentant ;<br />
- un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;<br />
- le contrôleur financier auprès du ministère de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613325
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X531R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613325.xml
---
###### Article R531-6
Le ministre de l'agriculture peut demander à toute personne compétente d'être
entendue par le comité de contrôle à titre consultatif.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613328
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X531R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613328.xml
---
###### Article R531-7
Le comité de contrôle du fonds forestier national examine pour avis les
programmes annuels de travaux prévus par l'article R. 531-3 ainsi que les
révisions de ces programmes en cours d'année.<br />
Il reçoit communication des comptes annuels de recettes et de dépenses et
délibère sur les résultats du fonctionnement du fonds, ainsi que sur toutes
questions qui pourraient lui être soumises par les ministres intéressés. Il est
tenu, tous les six mois, au courant de l'état d'avancement des travaux et des
engagements de dépenses.

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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152961
##### Chapitre II : Modalités d'intervention
- [Article R532-1](article_r532-1.md)
- [Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°).](section_1)
- [Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces.](section_2)
- [Section 3 : Primes à l'investissement forestier.](section_3)
- [Section 4 : Prêts en numéraire.](section_4)
- [Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat.](section_5)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613341
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613341.xml
---
###### Article R532-1
Le fonds forestier national peut intervenir :<br />
1° Soit en finançant des opérations tendant à l'extension, à la reconstitution
ou à l'amélioration forestières, à l'équipement forestier ou à la conservation
des forêts, à l'amélioration de la gestion forestière et de la productivité des
exploitations forestières et des scieries, par l'attribution de :<br />
- subventions en espèces ou sous forme de bons-subventions ou en nature, dans
les conditions fixées aux articles R. 532-7 à R. 532-13 ;<br />
- primes à l'investissement forestier, dans les conditions fixées aux articles
R. 532-14 à R. 532-18 ;<br />
- prêts en numéraire, dans les conditions fixées aux articles R. 532-19 à R.
532-25 ;<br />
- prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, dans les conditions fixées
aux articles R. 532-26 à R. 532-28, R. 541-2 et R. 541-3.<br />
Ces interventions ne peuvent se cumuler sur une même opération.<br />
2° Soit en prenant la charge, en tout ou partie, d'activités d'intérêt général
se rapportant aux attributions qui sont conférées au fonds forestier national
par les articles L. 531-1 et L. 541-2 notamment :<br />
- création et fonctionnement de pépinières et de sécheries de graines ;<br />
- achat, stockage et utilisation de graines et de plants ;<br />
- réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières ;<br />
- exécution de recherches sur l'utilisation des produits de la forêt ;<br />
- fonctionnement de laboratoires, stations d'essais, missions scientifiques ou
techniques ;<br />
- envoi de missions à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer pour y
procéder à des études concernant le reboisement ou l'équipement forestier, ou
pour y étudier les possibilités d'importation de graines, de plants ou de
matériel.

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---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006168960
---
###### Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°).
- [Article R532-2](article_r532-2.md)
- [Article R532-3](article_r532-3.md)
- [Article R532-4](article_r532-4.md)
- [Article R532-5](article_r532-5.md)
- [Article R532-6](article_r532-6.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613346
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613346.xml
---
###### Article R532-2
Le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux
propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations
justifiant l'aide de ce fonds. Toutefois, ce bénéfice peut être accordé à des
personnes physiques ou morales ne détenant pas de droit de propriété sur les
immeubles en cause :<br />
- lorsque ce bénéfice est consenti pour l'exécution des opérations prévues par
les articles R. 532-7 (3° et 8°) et R. 532-19 (5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°) ;<br />
- lorsque le bénéficiaire est soit une personne morale de droit public réalisant
dans un but d'intérêt général des opérations d'extension, de reconstitution ou
d'amélioration forestières, d'équipement ou de protection de la forêt, soit un
organisme chargé par le ministre de l'agriculture d'études ou de recherches,
soit l'Office national des forêts.<br />
Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit
ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale
mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).<br />
En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à
l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations
justifiant l'aide du fonds.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613349
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613349.xml
---
###### Article R532-3
Les interventions du fonds ne peuvent concerner des opérations exécutées sur le
domaine public.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613352
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613352.xml
---
###### Article R532-4
Les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 111-1 (2°)
ne peuvent bénéficier de l'aide du fonds forestier national que si leurs bois et
forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution
et leurs terrains à boiser sont soumis au régime forestier.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613356
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613356.xml
---
###### Article R532-5
Les opérations d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou
d'équipement forestier, effectuées sur des terrains appartenant soit à l'Etat,
soit à des collectivités publiques, soit à des groupements forestiers sont
financées par priorité lorsqu'elles présentent pour l'économie nationale le même
intérêt que les opérations similaires effectuées sur les terrains d'autres
personnes susceptibles de bénéficier de l'aide du fonds.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613360
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613360.xml
---
###### Article R532-6
L'aide du fonds forestier national ne peut être accordée à un propriétaire pour
une forêt devant être dotée d'un plan simple de gestion, en application de
l'article L. 222-1, qu'après l'approbation de ce plan par le centre régional de
la propriété forestière.<br />
Toutefois, pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 222-1, cette
obligation n'est pas exigée des propriétaires de forêts devant être dotées de
plans de gestion ; une priorité est cependant accordée aux propriétaires qui ont
établi et fait approuver un tel plan par le centre régional de la propriété
forestière.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006168961
---
###### Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces.
- [Article R532-7](article_r532-7.md)
- [Article R532-8](article_r532-8.md)
- [Article R532-9](article_r532-9.md)
- [Article R532-10](article_r532-10.md)
- [Article R532-11](article_r532-11.md)
- [Article R532-12](article_r532-12.md)
- [Article R532-13](article_r532-13.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613373
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613373.xml
---
###### Article R532-10
Les bons-subventions prévus par l'article R. 532-1 peuvent être attribués pour
permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou amélioration
forestières. Ces bons-subventions permettent aux bénéficiaires d'obtenir la
délivrance gratuite par un pépiniériste de leur choix, agréé par le ministre de
l'agriculture, des plants nécessaires à leurs travaux.<br />
La fourniture des plants est payée directement au pépiniériste par
l'administration.<br />
La valeur des plants figurant au bon-subvention est notifiée au bénéficiaire
avant la délivrance des fournitures.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613377
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613377.xml
---
###### Article R532-11
Les subventions en nature prévues par l'article R. 532-1 peuvent être allouées
pour permettre l'exécution de travaux d'extension, reconstitution ou
amélioration forestières. Elles consistent en la délivrance gratuite aux
bénéficiaires de plants ou de graines en provenance des pépinières, sécheries ou
magasins du fonds forestier national.<br />
La valeur des plants ou graines ainsi délivrés est estimée et notifiée au
bénéficiaire avant leur délivrance.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613381
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613381.xml
---
###### Article R532-12
L'utilisation par les bénéficiaires des bons-subventions ou des subventions en
nature mentionnés aux articles R. 532-10 et R. 532-11 est soumise aux règles
suivantes :<br />
- les bons-subventions ne peuvent être ni cédés ni transférés. Il en est de même
des plants ou des graines délivrés en nature ;<br />
- l'utilisation par les bénéficiaires des fournitures délivrées fait l'objet
d'un procès-verbal de réception établi par l'administration un an au moins et
deux ans au plus à compter de la date de réception des fournitures par le
bénéficiaire. Ce dernier est convoqué à la réception dans les conditions prévues
au 6° de l'article R. 532-9 ;<br />
- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place
des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite est au moins égal à
70 p. 100, le bénéficiaire est libéré de toute obligation à l'égard du fonds
forestier national. Il en est de même si le taux de réussite est inférieur à 70
p. 100 lorsque l'échec est dû à un cas de force majeure dûment justifié ;<br />
- si ce procès-verbal conclut à la bonne exécution des travaux de mise en place
des plants ou des graines fournis et si le taux de réussite n'est pas au moins
égal à 70 p. 100 alors qu'aucun cas de force majeure dûment justifié ne peut
être invoqué, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national le quart du
montant de la subvention allouée ;<br />
- si le procès-verbal conclut à l'inexécution des travaux de mise en place des
plants et des graines fournis, à une exécution défectueuse ou non conforme au
devis ayant servi de base à l'octroi de la subvention ou au détournement de tout
ou partie des fournitures, le bénéficiaire rembourse au fonds forestier national
tout ou partie du montant de la subvention allouée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613384
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613384.xml
---
###### Article R532-13
La valeur totale des subventions accordées une même année, sous une forme
quelconque, à un même bénéficiaire, attribuée pour des travaux d'extension,
reconstitution ou amélioration forestières, ainsi que le plafond à l'hectare des
subventions en espèces allouées pour travaux d'experts nécessaires à
l'établissement de plans simples de gestion sont fixés par arrêtés conjoints du
ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des
finances.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613364
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613364.xml
---
###### Article R532-7
Les subventions en espèces mentionnées par l'article R. 532-1 peuvent être
allouées pour permettre les opérations suivantes :<br />
1° Travaux d'extension, reconstitution et améliorations forestières, y compris
les travaux annexes indispensables à leur réussite ;<br />
2° Travaux d'équipement forestier ;<br />
3° Travaux d'équipement destinés à faciliter la récolte et le stockage des
produits forestiers avant leur transformation ;<br />
4° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre ses
ennemis tels que rongeurs, insectes et champignons ;<br />
5° Achat de matériels destinés à assurer la protection de la forêt contre les
incendies ;<br />
6° Fonctionnement de corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou
interdépartementaux ;<br />
7° Opérations de lutte contre les ennemis de la forêt effectuées par les
fédérations de groupements de défense contre les ennemis des cultures ;<br />
8° Démarrage d'organismes régulièrement constitués, ayant pour objet la gestion
et, le cas échéant, l'exploitation en commun de forêts non soumises au régime
forestier ;<br />
9° Travaux d'experts nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion
des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ;<br />
10° Toutes opérations concourant au développement et à la conservation des
ressources forestières, notamment études et recherches.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613367
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613367.xml
---
###### Article R532-8
Les subventions en espèces pouvant être allouées sont déterminées par
l'application au montant du devis estimatif approuvé par l'autorité compétente
d'un pourcentage fixé dans les limites suivantes :<br />
- 10 à 30 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (3°) ;<br />
- 20 à 50 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (1°, 2°,
6° et 9°) ;<br />
- 30 à 80 p. 100 pour les opérations mentionnées à l'article R. 532-7 (4°, 5° et
7°).<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du
ministre de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'attribution des
subventions prévues à l'article R. 532-7 (8°).

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613370
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613370.xml
---
###### Article R532-9
Les subventions en espèces de l'article R. 532-7 mentionnées ci-après sont
payables dans les conditions suivantes :<br />
1° Les subventions allouées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7
(2°, 3°, 4°, 5° ou 7°) sont payables dès l'achèvement des travaux ou
l'acquisition des matériels après établissement par l'administration d'un
procès-verbal de réception ;<br />
2° Les subventions attribuées en application de l'article R. 532-7 (6°) sont
payables sur présentation par le préfet d'un dossier comportant, notamment, un
état regroupant les prévisions annuelles de recettes et de dépenses intéressant
le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers forestiers départementaux ou
interdépartementaux ;<br />
3° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7
(1°) sont payables après l'établissement par l'administration d'un procès-verbal
de réception intervenant un an au moins et deux ans au plus après achèvement des
travaux, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite
d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas
contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au
bénéficiaire ;<br />
4° Les subventions attribuées pour des travaux annexes de travaux d'extension,
de reconstitution ou d'amélioration forestières, lorsque ces derniers ont
eux-mêmes été subventionnés en nature ou sous forme de bons-subventions, sont
payables après établissement du procès-verbal de réception prévu à l'article R.
532-12, soit en cas de réussite à un taux de 70 p. 100, soit en cas de réussite
d'un taux inférieur si la force majeure est justifiée et constatée ; dans le cas
contraire, les trois quarts seulement du montant de la subvention sont versés au
bénéficiaire.<br />
Si, en application de l'article R. 532-12, le bénéficiaire doit rembourser tout
ou partie de la valeur des fournitures délivrées en nature ou en contrepartie
d'un bon subvention, la subvention en espèces pour travaux annexes est réduite
dans la même proportion ;<br />
5° Les subventions attribuées pour les opérations prévues par l'article R. 532-7
(9°) sont payables en une seule fois, sous réserve que les travaux aient été
réalisés par un expert agréé à cette fin par le ministre de l'agriculture et que
le plan de gestion ait reçu l'agrément du centre régional de la propriété
forestière compétent ;<br />
6° Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4° du présent article, les bénéficiaires
des subventions sont convoqués par l'administration à la réception des travaux,
opérations, matériels, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006168962
---
###### Section 3 : Primes à l'investissement forestier.
- [Article R532-14](article_r532-14.md)
- [Article R532-15](article_r532-15.md)
- [Article R532-17](article_r532-17.md)
- [Article R532-18](article_r532-18.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613387
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613387.xml
---
###### Article R532-14
Les primes à l'investissement forestier peuvent être attribuées pour favoriser
l'exécution des travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières
et les travaux annexes indispensables à leur réussite.<br />
En aucun cas ces primes ne peuvent s'appliquer à l'acquisition de terrains.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1984-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006613391
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613391.xml
---
###### Article R532-15
Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de
l'agriculture au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés,
agréé par l'administration.<br />
Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale
afférente aux travaux agréés.<br />
Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des
primes les travaux agréés, réalisés avant l'expiration d'un délai de trois ans à
compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle susmentionnée.<br />
Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après
établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la
bonne exécution des travaux et leur conformité au devis préalablement agréé. Le
bénéficiaire est convoqué à la réception des travaux par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu
préalablement au commencement des travaux.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613397
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/33/LEGIARTI000006613397.xml
---
###### Article R532-17
L'administration exerce sur les terrains intéressés par les travaux
bénéficiaires de primes, postérieurement à leur exécution, un contrôle portant
notamment sur les points suivants :<br />
- pendant un délai de dix ans à compter de la date du procès-verbal de réception
définitive, l'administration contrôle la densité des peuplements dont la
création ou l'amélioration a justifié l'octroi de la prime ;<br />
- pendant un délai de vingt ans à compter de la date du procès-verbal de
réception définitive, lorsque, à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un
décès, il y a partage de terrains sur lesquels ont été effectués les travaux
ayant justifié l'attribution de la prime, le bénéficiaire ou ses ayants droit
devront reverser, sur décision du ministre de l'agriculture, tout ou partie de
la prime, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un
même groupement forestier. Le reversement ne peut être inférieur à une somme
représentant autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à
courir entre la date d'effet du partage et l'expiration du délai de vingt ans
précité.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613400
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613400.xml
---
###### Article R532-18
Un certificat administratif constate l'achèvement des travaux ayant justifié
l'attribution de la prime et mentionne le montant de celle-ci ainsi que les
obligations pour le bénéficiaire résultant de l'application de l'article R.
532-17. Ce certificat est publié au bureau des hypothèques, à la diligence de
l'administration. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
est l'une des collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1
(2°).

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@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168963
###### Section 4 : Prêts en numéraire.
- [Article R532-16](article_r532-16.md)
- [Article R532-19](article_r532-19.md)
- [Article R532-20](article_r532-20.md)
- [Article R532-21](article_r532-21.md)
- [Article R532-22](article_r532-22.md)
- [Article R532-23](article_r532-23.md)
- [Article R532-24](article_r532-24.md)
- [Article R532-25](article_r532-25.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613403
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613403.xml
---
###### Article R532-16
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de
l'économie et des finances précise les travaux susceptibles de donner lieu à
attribution de primes ainsi que les modalités de calcul et de versement de
celles-ci.

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613406
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613406.xml
---
###### Article R532-19
Les prêts en numéraire prévus par l'article R. 532-1 peuvent être accordés pour
permettre l'exécution des opérations suivantes :<br />
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris
les travaux annexes indispensables à leur réussite ;<br />
2° Travaux d'équipement forestier ;<br />
3° Travaux de protection de la forêt contre les incendies ;<br />
4° Achat de matériel destiné à assurer la protection de la forêt contre les
incendies ;<br />
5° A raison et dans la limite des frais obligatoires :<br />
- constitution de groupements forestiers ou d'autres organismes de gestion
forestière en commun ;<br />
- transformation en groupements forestiers de sociétés propriétaires de bois ou
de terrains à boiser ;<br />
- apports de terrains boisés ou à boiser à des groupements forestiers ;<br />
6° Opérations assurant la conservation et une meilleure utilisation des terrains
boisés en évitant les exploitations prématurées ou abusives et le démembrement,
notamment en cas de succession ou de partage dans les conditions fixées par
l'article 832 du code civil. Les héritiers ou attributaires de parts d'un
groupement forestier peuvent bénéficier de tels prêts ;<br />
7° Dans les secteurs de reboisement exclusivement :<br />
a) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire
apport à un groupement forestier créé dans le secteur, ou acquisition par un tel
groupement de parcelles domaniales et de parcelles présumées vacantes et sans
maître rétrocédées par l'Etat en application de l'article L. 244-3 ou de
l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat ;<br />
b) Acquisition, par un groupement forestier créé dans le secteur, de la
superficie forestière de parcelles déjà boisées dont les fonds se trouvent à
l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1 ;<br />
c) Acquisition de parts d'intérêts détenues par une société d'aménagement
foncier et d'établissement rural au sein d'un groupement forestier créé dans le
secteur, soit par le groupement forestier lui-même, soit par la commune de la
situation des biens ;<br />
d) Acquisition par la commune de la situation des biens, à condition d'en faire
apport à un groupement forestier créé dans le secteur, de parcelles mises en
vente par leurs propriétaires, à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article
R. 243-1 ;<br />
8° Travaux d'expert nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion
des forêts mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sous réserve que
les travaux soient réalisés par des experts agréés à cette fin par le ministre
de l'agriculture et que les plans de gestion reçoivent l'agrément du centre
régional de la propriété forestière compétent ;<br />
9° Opérations de modernisation, concentration ou équipement de scieries et de
pépinières ;<br />
10° Achat de matériels spécialisés, agréés par le ministre de l'agriculture et
destinés à promouvoir la productivité des travaux forestiers et des
exploitations forestières, à l'exclusion des matériels de transport ;<br />
11° Acquisition de parcelles enclavées situées dans les périmètres d'action
forestière créés selon les articles 52-1 et 52-2 du code rural, mentionnés à
l'article L. 245-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613413
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613413.xml
---
###### Article R532-21
Le montant du prêt peut atteindre au maximum le coût des opérations qu'il a pour
objet de financer. En outre, il ne peut excéder les trois quarts de la valeur
vénale des biens affectés en garantie par un emprunteur tenu de fournir une
sûreté en application du premier alinéa de l'article R. 532-20.<br />
L'estimation du coût des opérations et des garanties est effectuée par
l'administration.<br />
Si, pendant la durée du remboursement du prêt, la créance du Trésor devient
supérieure aux trois quarts de la valeur vénale des biens affectés en garantie
par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie
complémentaire.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613416
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613416.xml
---
###### Article R532-22
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°, 2°, 3° et 9°) est versé
à l'emprunteur par fractions échelonnées au fur et à mesure de l'exécution des
travaux ou des opérations, laquelle ne pourra excéder trois ans à compter du 31
décembre de l'année de la décision ministérielle d'octroi de prêt. Le versement
est effectué après établissement par l'administration de procès-verbaux de
réception constatant la bonne exécution des travaux ou des opérations et leur
conformité au devis.<br />
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°) est versé à
l'emprunteur en une seule fois, au vu d'un certificat établi par
l'administration.<br />
Le montant des prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 10°) est versé à
l'emprunteur en une seule fois, après établissement par l'administration d'un
procès-verbal de réception constatant l'acquisition du matériel et sa conformité
au devis descriptif préalablement agréé.<br />
Dans les cas mentionnés aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'emprunteur
est convoqué à la réception des travaux, opérations ou matériels par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613419
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613419.xml
---
###### Article R532-23
Le montant du prêt est remboursé par annuités égales dans un délai maximum de
:<br />
- cinq ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (10°) ;<br />
- dix ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (4° et 9°) ;<br />
- trente ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (2°, 3°, 5°, 6°, 7°,
8° et 11°) ;<br />
- cinquante ans pour les prêts prévus par l'article R. 532-19 (1°).<br />
Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier versement effectué à
l'emprunteur.<br />
Toutefois, lorsque le prêt est destiné à financer des travaux d'extension,
reconstitution ou amélioration forestières, le ministre de l'agriculture peut
autoriser l'emprunteur, si celui-ci est soit une collectivité ou un
établissement public mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), soit un groupement de
collectivités locales ou un groupement forestier, à différer pendant vingt-cinq
ans au plus le remboursement du capital prêté, sans que cette mesure puisse
avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement fixé au premier
alinéa du présent article. Pendant la période de suspension du remboursement du
capital, l'emprunteur est tenu au versement des seuls intérêts échus.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613422
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613422.xml
---
###### Article R532-24
Les prêts sont consentis aux taux d'intérêt suivants :<br />
- prêts de l'article R. 532-19 (1°) : 1,5 p. 100 ou 0,25 p. 100 l'an selon que
le remboursement du capital est différé ou non ;<br />
- prêts de l'article R. 532-19 (3° et 4°) : 1,5 p. 100 l'an ;<br />
- prêts de l'article R. 532-19 (2°, 5°, 6°, 7° et 11°) :<br />
2,5 p. 100 l'an ;<br />
- prêts de l'article R. 532-19 (8°) : 3 p. 100 l'an ;<br />
- prêts de l'article R. 532-19 (9°) : 3 p. 100 ou 5 p. 100 l'an selon que
l'opération concerne une pépinière ou une scierie ;<br />
- prêts de l'article R. 532-19 (10°) : 5 p. 100 l'an.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006613425
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613425.xml
---
###### Article R532-25
L'administration exerce sur les opérations ayant justifié l'octroi d'un prêt,
postérieurement à leur exécution, un contrôle portant notamment sur les points
suivants :<br />
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (1°), l'administration contrôle pendant
dix ans à compter du procès-verbal de réception mentionné à l'article R. 532-22,
la densité des peuplements créés avec l'aide du prêt. Si cette densité devient
inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le
remboursement immédiat des sommes restant dues par l'emprunteur peut être exigé
;<br />
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (2°, 3°, 4° 9° et 10°), l'administration
contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt le bon état d'entretien
des ouvrages construits ou des matériels acquis avec l'aide du prêt. Si cet
entretien n'est pas convenablement assuré, le remboursement immédiat des sommes
restant dues par l'emprunteur peut être exigé ; il en est de même si le matériel
est utilisé à des fins autres que celles qui ont justifié l'octroi du prêt ;<br />
- pour les prêts de l'article R. 532-19 (5° à 8° et 11°), l'administration
contrôle pendant toute la durée de remboursement du prêt l'application par
l'emprunteur des règles de gestion des peuplements imposées par le contrat de
prêt. Si ces règles sont transgressées, le remboursement immédiat des sommes
restant dues par l'emprunteur, éventuellement majorées d'indemnités à titre de
pénalité dans les conditions fixées au contrat de prêt, peut être exigé.<br />
Lorsqu'à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès, il y a partage des
terrains sur lesquels ont été effectuées des opérations ayant justifié l'octroi
d'un prêt, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à
l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause
n'ait été apporté à un même groupement forestier.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006168964
---
###### Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat.
- [Article R532-26](article_r532-26.md)
- [Article R532-27](article_r532-27.md)
- [Article R532-28](article_r532-28.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006613428
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613428.xml
---
###### Article R532-26
Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R.
532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes
:<br />
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris
les travaux annexes indispensables à leur réussite ;<br />
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les
incendies.<br />
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006613429
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613429.xml
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###### Article R532-27
Celui qui sollicite un prêt sous forme de travaux exécutés par l'Etat doit
signer un contrat conforme à l'un des contrats types arrêtés par le ministre de
l'agriculture.<br />
Le contrat fixe notamment le programme des travaux, les modalités de calcul et
de remboursement de la créance du fonds forestier national, laquelle est
productive d'intérêts simples soit au taux de 1,5 p 100 l'an lorsqu'il s'agit de
travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières ou de travaux de
protection de la forêt contre les incendies, soit au taux de 2,5 p. 100 l'an
lorsqu'il s'agit de travaux d'équipement forestier. Ce contrat prévoit
obligatoirement qu'en cas de mutation entre vifs, sans qu'il y ait partage de
terrains, ou en cas de retards des remboursements prévus, les sommes dues
peuvent être immédiatement exigées.<br />
Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des
terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le
remboursement de la créance du fonds forestier national, le remboursement des
sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un
an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même
groupement forestier.<br />
Le contrat est publié au bureau des hypothèques à la diligence de
l'administration, sauf dans le cas où le propriétaire est l'une des
collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°).

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1987-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006613430
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X532R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613430.xml
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###### Article R532-28
L'administration exerce un contrôle sur les terrains définis au contrat comme
étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du fonds
forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des
collectivités ou personnes morales énumérées à l'article L. 111-1 (2°). Ce
contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance
augmentée des intérêts, porte notamment sur les points suivants :<br />
- l'administration marque les coupes et procède à leur vente. Les produits
divers sont également vendus à sa diligence ;<br />
- les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de
l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du
fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses
effectuées, fixé par le ministre de l'agriculture de telle manière qu'ils
n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales
énumérées à l'article L. 111-1 (2°) en application de l'article L. 147-1.

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006138739
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#### Titre IV : Secteurs de reboisement.
- [Article R541-2](article_r541-2.md)
- [Article R541-3](article_r541-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613432
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X541R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613432.xml
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###### Article R541-2
Les prêts sous forme de travaux mentionnés aux articles R. 532-1 et R. 532-26
peuvent être accordés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2, dans
les secteurs de reboisement, lorsque ces travaux sont effectués par l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006613434
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X541R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/34/LEGIARTI000006613434.xml
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###### Article R541-3
Après remboursement des avances consenties par le Fonds forestier national dans
les conditions prévues à l'article L. 541-2, l'administration informe le
propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit
à l'Etat en application de l'article L. 541-3.<br />
Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses
observations à l'administration. Le ministre de l'agriculture arrête et notifie
au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes
dues au Fonds forestier national.<br />
La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit au Fonds forestier
national est constatée par un procès-verbal établi par l'administration ; la
publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux
frais des intéressés.