code_forestier/partie_legislative/livre_preliminaire/article_l14.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006610257
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X014L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610257.xml
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###### Article L14
Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des
modifications et adaptations suivantes :<br />
1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au
Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;<br />
2° Pour l'application de l'article L. 6 :<br />
a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté
sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;<br />
b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à
un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;<br />
c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire
l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100
hectares.<br />
3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en
tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux
principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 1.